Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03456

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03456

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

SELARL DARHIUS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00546)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 11 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

Me [M] [B] (SELARL [M]) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. [9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

S.A.R.L. [9] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de Mme [T] [W] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d'appel de GRENOBLE

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Du 4 mars 2021 au 8 mars 2022, la SARL [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Le 8 mars 2022, l'URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la SARL [9] une lettre d'observations relevant les chefs de redressement suivants :

1. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE AU 01/01/2012 Reprise : 920 '

2. FORFAIT SOCIAL - ASSIETTE - CAS GENERAL Reprise : 927,80 '

3. CSG/CRDS SUR PART PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE Reprise : 426,22 '

4. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : HEURES ELIGIBLES Reprise : 6 222 '

5. ASSIETTE MINIMUM DES COTISATIONS DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE Reprise : 24 372,20 '

6. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : SALARIE BENEFICIANT D'UNE DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS Reprise : 26 211 '

7. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : REGLES GENERALES Crédit : 1 167 '

Soit un rappel de cotisations sociales à hauteur de 57 912 euros.

Après avoir sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la lettre d'observation, la SARL [9] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES par courriel du 24 mai 2022, auxquelles cette dernière a répondu en indiquant que le cotisant n'ayant pas respecté le délai supplémentaire de 30 jours qui lui avait été accordé à sa demande, il n'était pas possible de répondre favorablement à sa contestation, le rappel de cotisations sociales ayant été d'ores et déjà maintenu dans son intégralité.

Le 9 juin 2021, l'URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la SARL [9] une mise en demeure de régler la somme de 57 912 ', outre 4 047 ' au titre des majorations de retard.

Par courrier du 30 juin 2022, la SARL [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de celle-ci et des chefs de redressement 4,5,6 et 7, cette dernière ne statuant pas dans le délai de deux mois de sa saisine.

Par requête de 7 octobre 2022, la société SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.

Par jugement en date du 11 juillet 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :

- Déclaré recevable le recours de la SARL [9],

- Prononcé l'annulation des opérations de contrôle d'assiette et du respect de la législation sociale visant la SARL [9] pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,

- Prononcé l'annulation de l'intégralité du redressement opéré par lettre d'observation du 8 mars 2022 et la mise en demeure subséquente du 9 juin 2022,

- Infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022,

-Débouté les parties de leur demande d'indemnisation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens.

Le 2 octobre 2023, l'URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses c