Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03454

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03454

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00058)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 11 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023

APPELANTE :

L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Dept recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution

INTIME :

M. [L] [K]

né le 24 Août 1952 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [U] [G] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d'appel de GRENOBLE conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [K] exerce la profession d'acupuncteur depuis 2002.

Le 24 février 2022, la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès de l'exercice 2021, pour un montant total de 1608, 86 ' (majorations de retard incluses).

Le 20 avril 2022, M. [L] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester son affiliation à la CIPAV pour cette période. La commission a rejeté son recours le 27 septembre 2022.

Le 26 novembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une contestation de cette décision de rejet.

Par jugement en date du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

' - Jugé la mise en demeure émise le 24 février 2022 (1608.86') par la CIPAV à l'égard de [L] [K] (cotisations 2021) nulle, motif pris d'une affiliation à la CIPAV au titre de l'année considérée illégitime et non fondée au regard de l'activité de [L] [K] (profession indépendante non règlementée non mentionnée à l'article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l'absence d'exercice du droit d'option,

- Infirmé donc la décision de la CRA en date du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022,

- Débouté [L] [K] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens de l'instance

Le 29 septembre 2023, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025, les deux parties ayant été dispensées de comparaître, et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 5 février 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence,

Et, statuant à nouveau,

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV en date du 27 septembre 2022,

-Débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

-Condamner M. [L] [K] à verser à la CIPAV la somme de 300 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner M. [L] [K] aux dépens.

L'URSSAF soutient que dans son jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a retenu qu' ' en sa qualité de thérapeute non-salarié, M. [L] [K] dépend bien de la CIPAV pour ses droits à la retraite et sa couverture invalidité-décès selon les dispositions générales de l'article L. 611-1 du même code et qu'il n'apporte aucun élément sur le régime dont il devrait sinon relever et conteste la nouvelle interprétation qui est faite par le juridiction de Valence.

Elle estime que