Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03453
Texte intégral
C5
N° RG 23/03453
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00204)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [B]régulièrement muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [E] [D], juriste assistante à la chambre socile de la Cour d'appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2019, Mme [G] [A], employée accueil et communication de [6], a, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti des douleurs aux cervicales et au dos après avoir raté une chaise en voulant s'asseoir, et être tombée sur les fesses.
Un certificat médical initial du 5 février 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 suivant pour une chute et des douleurs cervicodorsolombaires.
La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 4 mars 2020 une date de consolidation au 27 mars 2020, puis par courrier du 15 avril 2020 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles, chez une droitière et avec un état antérieur, consistant en des douleurs et gênes cervicale moyenne et lombaire discrète.
À la suite d'une expertise médicale, la caisse a notifié le maintien de ce taux par courrier du 10 juin 2020.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP de 15 % par avis du 16 octobre 2020.
À la suite d'une requête du 23 novembre 2020 de l'UMG GHM contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 novembre 2022 a ordonné une consultation sur pièces et désigné le docteur [I] [P].
Le consultant a déposé le 27 février 2023 son rapport en date du 23 février 2023.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 septembre 2023 (N° RG 21/204) a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- homologué les conclusions de la consultation médicale,
- dit que le taux d'IPP opposable à l'UMG GHM est de 5 %,
- condamné la CPAM aux dépens comprenant les frais de consultation de 100,51 euros.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la réformation du jugement,
- le constat que l'avis du service médical s'impose,
- que c'est à bon droit que le taux a été attribué à 15 %.
La caisse s'appuie exclusivement sur un argumentaire de sa médecin-conseil, la docteur [T] [J], en date du 28 septembre 2023.
Par conclusions du 2 juillet 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'UMG GHM demande la confirmation du jugement.
L'Union mutualiste s'appuie sur un premier rapport de son médecin-conseil, le docteur [X] [F], en date du 18 mars 2022, pour souligner l'existence d'un double état antérieur évoluant pour son propre compte, et sur le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal contre lequel la caisse n'a pas formulé de critique en première instance et qui a confirmé l'analyse du docteur [F].
Ce dernier a rédigé un second rapport, en date du 29 mars 2024, pour critiquer celui du docteur [J], qui n'apporte pas de critique contre le rapport du docteur [P].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification