Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03446
Texte intégral
C5
N° RG 23/03446
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7G6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00534)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 01 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Société [6] GRENOBLE [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [C] [L], juriste assistante à la chambre socile de la Cour d'appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [6] ([6]) une lettre d'observations du 28 octobre 2020 concernant les années 2017 à 2019 et concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales de 1.343.244 euros au titre de 10 chefs de redressement, et principalement des trois premiers portant sur :
- la réduction générale des cotisations (415.783 euros de rappel),
- la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (461.313 euros de rappel),
- la réduction du taux de la cotisation patronale maladie (446.068 euros de rappel).
Par courrier du 21 décembre 2020, la société a contesté les trois premiers chefs de redressement, et l'inspecteur du recouvrement a répondu le 20 janvier 2021 en maintenant totalement ces trois points.
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [6] une mise en demeure du 24 février 2021 pour un montant de 1.462.419 euros comprenant 1.343.243 euros de cotisations et 119.176 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté le 2 mai 2022 la contestation du 8 mars 2021 de la société [6], portant sur la procédure de contrôle et les trois chefs de redressement n° 1 à 3.
Par courrier du 7 juillet 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié une remise des majorations et pénalités partielle et une somme de 54.701 euros restant due à ce titre.
À la suite de trois requêtes des 4 juin 2021, 27 juin et 2 aout 2022 de l'[6] contre l'URSSAF du Rhône, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er septembre 2023 (N° RG 21/534) a :
- ordonné la jonction des trois recours contre la mise en demeure suite au rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable, et contre la remise partielle de majorations,
- déclaré recevable mais partiellement mal fondé le recours de la société,
- débouté la société de ses demandes d'annulation des points 1, 2 et 3 du redressement,
- dit que la remise gracieuse des majorations doit porter sur son entier montant et notamment le solde de 54.701 euros,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :
- l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la remise totale des majorations,
- l'annulation de la lettre d'observations, de la réponse aux observations de la société, de la mise en demeure en ce compris les majorations afférentes, des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
Subsidiairement,
-l'annulation de la mise en demeure s'agissant des chefs de redressement n° 1, 2 et 3, des majorations afférentes, des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- plus subsidiairement, l'annulation partielle de la mise en demeure s'agissant des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 pour l'année 2019 et les majorations afférentes, et qu'il soit ordonné à l'URSSAF de réviser le montant des redressements,
- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes versées