Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03438
Texte intégral
C5
N° RG 23/03438
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7F5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00510)
rendue par le Pole social du TJ d'Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Mademoiselle [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [S] [J], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2020, Mme [V] [A], gestionnaire de recouvrement pour l'URSSAF, a, selon une déclaration d'accident du travail du 27 octobre 2020 remplie par elle-même, ressenti des migraines, des douleurs au flanc droit du cerveau, des douleurs cervicales, en haut et en bas du dos, de l'anxiété, une dépression et des chocs émotionnels suite au harcèlement au travail ayant conduit à un épuisement professionnel, alors qu'elle avait pour activité la prise d'appels téléphoniques en renfort d'un service de plateforme téléphonique à la suite du confinement.
Un certificat médical initial du 29 avril 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2020 pour un stress post-traumatique, des troubles anxieux et un syndrome dépressif.
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la prise en charge d'un accident du travail en l'absence de fait accidentel, et la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus par l'assurée lors d'une délibération du 3 juin 2021.
À la suite d'une requête du 6 aout 2021 de Mme [A] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 21/510) a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
- débouté Mme [A] de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens,
- rejeté toute autre demande contraire.
Par déclaration du 29 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [A] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le constat qu'elle a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2020,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la demande de reconnaissance d'un accident du travail et de toute autre demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon une jurisprudence constante, il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci : ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768,