Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03417

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Texte intégral

C3

N° RG 23/03417

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00071)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 30 août 2023

suivant déclarations d'appel des 28/09/2023 et 02/11/2023

joint aux procédures RG n°23/03407 et RG n°23/03803

APPELANTES ET INTIMEES:

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [X] [C] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de Mme [R] [E], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite au décès de son ex-époux, M. [T] [L] survenu le 12 août 2019, Mme [X] [C], qui s'est après remariée, a sollicité auprès de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de laquelle celui-ci avait cotisé, le bénéfice d'une pension de réversion avec une date d'effet au 1er septembre 2019.

Un rejet lui a été initialement opposé pour un dépassement de 348,74 euros du plafond mensuel de ressources de son ménage qu'elle a contesté en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Gap.

Par courrier du 9 juin 2021, la MSA des Alpes du Nord est revenue sur sa position en convenant que Mme [N] pouvait effectivement prétendre au bénéfice d'une pension de réversion depuis le 1er septembre 2019, en calculant ses ressources antérieures à la liquidation de ses droits sur une base annuelle et non trimestrielle.

Suivant courrier du 6 juillet 2021, la MSA des Alpes du Nord lui a ainsi notifié une pension de réversion de retraite agricole d'un montant mensuel brut de 11,87 euros à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement RG n° 21/00045 du 16 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a constaté son désistement de ce recours.

Par une autre requête ' rectificative adressée au greffe le 12 octobre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de contester le montant lui étant ainsi attribué par la MSA des Alpes du Nord au titre de la réversion.

Par un autre jugement du 16 février 2022 mais RG n° 21/00160, le tribunal de Gap a déclaré irrecevable son recours, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord sur la notification du 6 juillet 2021 d'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 2019.

Mme [N] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, suivant requête adressée au greffe le 10 mai 2022 en joignant à cette requête sa saisine le 5 janvier 2022 de la commission de recours amiable faisant suite à une notification par la MSA le 16 décembre 2021 d'un indu de 232,18 euros pour la période de septembre 2019 à novembre 2021.

Enfin le 17 février 2023, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte du 13 février 2023 décernée par la MSA des Alpes du Nord pour obtenir le remboursement de la somme de 228,79 euros au titre de l'indu de pension de réversion mentionné ci-dessus.

Par jugement RG n° 22/00071 du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- prononcé la jonction des recours ;

- débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des sommes de 1 530,67 euros, 2 644,67 euros, 3 030,45 euros et 778,03 euros au titre des pensions de réversion des années 2000, 2021, 2022, 2023.

- validé intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228,79 euros, notifiée à Mme [N] au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et condamné Mme [N] à payer cette somme à la MSA des Alpes du Nord.

- dit que la MSA des Alpes du Nord a manqué à ses