Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03398
Texte intégral
C3
N° RG 23/03398
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00122)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [T] [P], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 août 2020, la SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail ultérieurement accompagnée d'un courrier de réserves concernant des faits déclarés survenus le 15 juillet 2020 à 20h et dont a été victime M. [O] [H], technicien de maintenance.
D'après le document, l'accident s'est produit alors qu'il voulait débloquer un carter de l'étuyeuse de la blister 5 et que sa main a heurté le support de la machine. La lésion décrite à cette déclaration est une contusion du pouce gauche.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a réceptionné le 19 août 2020 un certificat médical initial daté du 16 août 2020 mentionnant comme lésion « ténosynovite poignet gauche, échographie + » en lien avec un accident survenu le 23 juillet 2020 puis, le 5 octobre 2020 un certificat médical rectificatif daté du 16 août 2020 en lien avec un accident du travail du 15 juillet 2020.
Le 10 novembre 2020, après avoir diligenté une instruction, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision du 16 février 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant la prise en charge de l'accident du travail litigieux.
Par jugement RG 21-00122 du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [4] ;
- déclaré inopposable à la SAS [4] Ia décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail du 15 juillet 2020 survenu à M. [O] [H] pour non-respect du contradictoire par la CPAM de Haute-Savoie et violation des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la CPAM de Haute Savoie aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que la caisse ne pouvait avoir procédé à l'information de l'employeur sur les dates et phases d'instruction du dossier par un seul et même courrier du 1er septembre 2020.
Le 22 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution le 30 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 30 janvier 2025, demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme son recours,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
DÉCLARER qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire, et que la procédure est régulière, en ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être au dossier laissé en consultation.
DÉCLARER opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du travail do