SOINS PSYCHIATRIQUES, 18 avril 2025 — 25/00031

other Cour de cassation — SOINS PSYCHIATRIQUES

Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 18 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4Y

N° MINUTE :

APPELANT

M. [C] [W]

né le 13 mai 1999 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à au centre hospitalier d'[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office substitué par Maître Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de Douai

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

dûement avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [V] [W]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitu général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 18 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] en date du 26 mars 2025, M. [C] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence.

Saisi le 1er avril 2025 par le directeur de l'établissement d'accueil aux fins de contrôle dans les douze jours à compter de l'admission des soins sans consentement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a, par ordonnance du 4 avril 2025, autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par lettre reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis écrit du 16 avril 2025 mis à la disposition des parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'en dépit de l'évolution positive du patient depuis son hospitalisation, les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeuraient nécessaires.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2025 au siège de la juridiction.

Lors des débats, l'appelant a essentiellement indiqué qu'il avait vécu des moments difficiles en raison d'une rupture amoureuse et de difficultés professionnelles. Il a reconnu avoir souffert d'addictions aux stupéfiants et à l'alcool, mais signalé que le sevrage se passait bien. Il a ajouté qu'il souhaitait poursuivre les soins après sa sortie, qu'il recherchait un emploi et qu'il pourrait bénéficier du concours d'une assistante sociale pour les démarches administratives.

Son conseil a exposé qu'à la lecture du dernier avis médical, elle peinait à discerner le motif d'une poursuite des soins en hospitalisation complète, estimant que ceux-ci pouvaient désormais avoir lieu en ambulatoire, ainsi que le souhaitait son client.

M. [V] [W], père de l'appelant et à l'origine de la demande de soins, a exposé qu'il avait souhaité venir en aide à son fils qui avait des idées suicidaires. Il a ajouté que si ce dernier refusait pour l'heure tout contact avec ses parents, ceux-ci seraient toujours là pour lui.

M. [C] [W] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 3212-1, I, du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte de l'article L. 3211-3 du même code que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son