ETRANGERS, 15 mai 2025 — 25/00887

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNM

N° de Minute : 894

Ordonnance du jeudi 15 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [V]

né le 15 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [G] interprète en langue arabe,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 mai 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 mai 2025 à 15h15 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2025 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'appel réitéré par Me VERHAEGEN Zoé, reçu le 13 mai 2025 à 22h41 venant au soutient de M. [V] [Y] ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [V], né le 15 mars 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 mars 2025, notifié à 9h00 au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.

Par décision en date du 17 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Le 14 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé.

Par décision en date du 14 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2025 à 15h15, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,

Vu les déclarations d'appel de M. [Y] [V] du 13 mai 2025 à 17h27 et 22h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la prolongation et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :

- absence trouble à l'ordre public,

- absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient a