CHAMBRE 8 SECTION 2, 15 mai 2025 — 25/01774

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/403

N° RG 25/01774 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEG2

Jugement (N° 05/00209) rendu le 13 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANTS

Madame [O] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Monsieur [K] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉE

SA [3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, substitué par Maître Stéphane Michel

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 mars 2025';

Vu l'appel formé le 1 avril 2022';

Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025';

***

Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais saisie par Mme [O] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 2 septembre 2024, a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision en date du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice, sous réserve du délai de contestation de 30 jours.

Suivant jugement rendu le 28 novembre 2024, le tribunal de proximité de Calais a, notamment :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2022 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois,

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2012 entre l'Of'ce public [3], d'une part, et Mme [O] [U], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], était résilié depuis le 25 janvier 2023,

- ordonné à Mme [O] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'a défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [O] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 566,56 euros par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substituait au loyer dès le 16 avril 2021, était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- condamné Mme [O] [U] à payer à l'Of'ce public [3] la somme de 4393,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 111,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 9 janvier 2025, l'établissement public [3] a délivré à Mme [O] [U] un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Par requête reçu au greffe du juge de proximité le 16 janvier 2025, Mme [O] [U] seule titulaire du bail susvisé a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Calais d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion de son logement.

En application de l'article R.713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection de Calais a, par courrier recommandé a demandé aux parties de lui adresser, dans un délai de 20 jours soit avant le 31 janvier 2025, leurs observations sur la demande de suspension d'expulsion formée par la commission de surendettement.

L'office public [3] a fait valoir ses observations par courrier rec