TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 25/01138

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/05/2025

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N° de MINUTE : 25/183

N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5P

Rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 13 Février 2025 par la Cour d'Appel de Douai

APPELANTE

Madame [L] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée

Compagnie d'assurance Axa France Iard

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ

Vu l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 ;

Vu la saisine d'office par la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ;

Vu l'invitation par le greffe adressée le 26 février 2025 aux parties pour formuler leurs observations, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les observations de Mme [Z], épouse [B] notifiées le 5 mars 2025, indiquant qu'elle est favorable à une telle rectification ;

Vu l'absence d'observations par les autres parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Ayant statué sur les frais irrépétibles dans la motivation de son arrêt, la cour n'en fait toutefois aucune mention dans le dispositif.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur purement matérielle dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Complète le dispositif de l'arrêt 13 février 2025 par la troisième chambre de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01379 comme suit :

-

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [Z] épouse [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON