CHAMBRE 8 SECTION 2, 15 mai 2025 — 25/00818

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/406

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA24

Jugement (N° 24/01468) rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANT

Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉES

Pôle de Recouvrement Spécialisé Pas de Calais

[Adresse 1]

CAF du Pas de Calais [Localité 4]

[Adresse 10]

Société [7] chez [9] ([8]) M. [I] [W]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2025,

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [K] [J] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par décision du 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [K] [J] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 26 septembre 2024, après examen de la situation de M. [K] [J] dont les dettes ont été évaluées à 570 367,89 euros, les ressources mensuelles à 3956,81 euros et les charges mensuelles à 2543 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 1413,81 euros et un maximum légal de remboursement de 1501,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1413,81 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l'issue du plan à hauteur de 452558,58 euros.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2024 au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2024.

L'affaire a été appelé à l'audience du 7 novembre 2024.

A cette audience, M. [K] [J] qui a comparu en personne, n'a pas contesté le principe ni le quantum des créances. Il a expliqué avoir traversé des périodes compliquées qui l'ont conduit a contracter les dettes figurant dans le plan. Il a ajouté, que si le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, obtenait satisfaction, il ne serait pas en mesure de payer.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, dûment représenté, a réitéré les termes de son recours. Pour appuyer le caractère frauduleux de la dette, il a produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rendu le 29 juin 2021 aux termes duquel, notamment, en application de l'article 1745 du code général des impôts, pour chacune des périodes visées par les préventions (courant janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2015 au total), M. [K] [J] « en sa qualité de gérant de la SARL [6] et de la SCI. [5], était solidairement tenu (...) au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités afférentes ».

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par un jugement du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, à l'encontre