TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 24/04220
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
de la déclaration d'appel
(Article 911 et suivants du CPC)
du 15 Mai 2025
Minute N° : 25/
N° RG 24/04220 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/03069
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] - Belgique
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO (ANCIENNEMENT [N] ET ASSOCIES) prise en la personne de Maître [S] [N] es-qualité
de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIFICES DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ROLAND COUTEAU FINARCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. EDIFICES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
Nous, Guillaume SALOMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Fabienne DUFOSSE, greffier,
EXPOSE DE L'INCIDENT :
La Mutuelle des architectes français (la Maf) a assigné la Sarl Financière Roland Couteau Finarco, la société Edifices de France et M. [P] en indemnisation des sommes qu'elle a exposées au titre d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Douai.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
- constaté l'intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Edifices de France ;
- déclaré irrecevables les demandes de la Maf ;
- condamné la Maf aux dépens ;
- condamné la Maf à payer 2 000 euros respectivement au mandataire judiciaire de la société Edifices de France et à la Sarl Finarco.
Par déclaration du 31 août 2024, la Maf a formé appel de ce jugement en toutes ces dispositions, en intimant les sociétés Edifices de France, Finarco et M. [P].
Le 8 octobre 2024, le greffe a avisé la Maf que M. [P] n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'a invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de son avis.
Le 19 novembre 2024, le greffe a adressé à la Maf un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état statuant en application de l'article 911-1 du code de procédure civile à l'issue du délai fixé aux parties pour formuler des observations.
Par message du 28 novembre 2024, la Mutuelle des architectes français a formulé ses observations pour faire valoir que :
- M. [P] dispose d'un délai jusqu'au 2 décembre 2024 pour constituer avocat, dès lors qu'au délai d'un mois prévu par l'article 902 précité s'ajoute celui de deux mois prévu par l'article 643 du même code. Elle en conclut que l'avis d'avoir à signifier ne pouvait intervenir qu'à compter du 2 décembre 2024, en fonction d'une déclaration d'appel datant du 31 août 2024.
- le litige est en outre divisible, dès lors que la Maf sollicitait en première instance la condamnation principale de la société Edifices de France pour un 112 175,17 euros, de la Finarco pour 3 580,06 euros et de M. [P] pour 3 580,06 euros, de sorte que le litige pourrait en tout état de cause se poursuivre à l'encontre des autres intimés.
Par message du 3 décembre 2024, la Finarco et la Selarl MJ Solutio, mandataire judiciaire de la société Edifices de France, ont fait valoir que :
- le délai de l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable aux avis à signifier émis par la cour d'appel.
- le litige n'est pas divisible, dès lors que les parties sont poursuivies en qualité d'associés communs de la même structure (la Sccv Malplaquet), de sorte que l'appréciation de la responsabilité personnelle des associés doit s'apprécier conjointement. La caducité doit être prononcée à l'égard de tous les intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à