CHAMBRE 8 SECTION 2, 15 mai 2025 — 24/04183

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/382

N° RG 24/04183 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7I

Jugement (N° 11-22-1285) rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [H] [S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline Le Bot, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Société [14]

[Adresse 2]

Société [9] chez [11] - Service Surendettement

[Adresse 1]

SA [10]

[Adresse 5]

Maître [U] [K]

de nationalité française

[Adresse 4]

Société [12] chez [11] - Service Surendettement

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 juillet 2024,

Vu l'appel interjeté le 27 août 2024,

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mars 2025

***

Suivant déclaration enregistrée le 1er avril 2022 au secrétariat de la [8], Mme [S] [H] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 22 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S] [H], a déclaré sa demande recevable.

Le 28 septembre 2022, après examen de la situation de Mme [S] [H] dont les dettes ont été évaluées à 62298,87 euros, les ressources mensuelles à 2584euros et les charges mensuelles à 1602 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 982 euros et un maximum légal de remboursement de 1191 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 982 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée 70 mois, au taux de 0 %.

Ces mesures imposées ont été notifiée le 2 novembre 2022 à Mme [S] [H] qui les a contestées le 26 novembre 2022 considérant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé au regard de ses charges réelles.

À l'audience du 4 décembre 2023 Mme [S] [H] a comparu assisté de son conseil, et a maintenu sa contestation estimant que sa capacité de remboursement était nulle. Elle a exposé qu'elle avait été embauchée en mars 2023 en qualité de consultant en portage salarial moyennant un salaire mensuel net moyen de 4000 euros, que son contrat de travail avait pris fin en novembre 2023 suite à une rupture conventionnelle, et qu'elle allait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2592 euros à compter de janvier 2024, que dans quelques mois sa situation financière allait se dégrader, puisqu'elle ne percevrait plus que le revenu de solidarité. Elle a indiqué qu'elle n'avait pu économiser de l'argent durant les mois où elle avait travaillé, dès lors que ses charges mensuelles excédaient ses revenus. Elle a expliqué que son père souffrait d'une maladie neuro-dégénérative, qu'il n'était plus autonome, qu'il percevait une retraite de 1270 euros, qu'il était actuellement hébergé dans la famille au Maroc, qu'elle participait financièrement à sa prise en charge et à ses dépenses de santé en sa qualité d'obligé alimentaire, qu'à ce titre elle versait tous les mois de l'argent à sa famille résidant au Maroc. Elle a ajouté que ses recherches d'emploi, pouvait l'amener à voyager à l'international pour ses entretiens et généraient des frais importants de déplacement et d'hébergement, lesquels n'étaient pas pris en compte par la commis