CHAMBRE 8 SECTION 3, 15 mai 2025 — 24/03599

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/374

N° RG 24/03599 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4D

Jugement (N° 24/01171) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer

APPELANTE

URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphanie Pailler, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2021, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à l'encontre de M. [L] [E] une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 16 586,70 euros, hors frais de signification.

Cette contrainte a été signifiée à M. [E] le 20 mars 2021.

Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi de l'opposition formée par M. [E] à l'encontre de cette contrainte, a :

- pris acte de l'accord des parties sur :

* la mise en place d'un échéancier sur 12 mois s'agissant des cotisations dues pour un montant total de 15 421 euros ;

* l'engagement de la CIPAV à remettre les majorations de retard pour un montant de 1 165,70 euros à réception de la demande écrite de M. [E] ;

* le désistement de la CIPAV de sa demande de paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* le versement par la CIPAV de la somme de 800 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

La CIPAV a fait signifier ce jugement à M. [E] par acte du 22 décembre 2022.

Selon procès-verbal du 12 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a, en vertu du jugement du 11 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [E] ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais pour avoir paiement de la somme de 16 183,84 euros (dont 15 421 euros en principal).

Par acte du 20 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France a fait dénoncer cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 7 692,91 euros, à M. [E].

Par acte du 18 mars 2024, M. [E] a fait assigner l'URSSAF Ile-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF Ile-de-France ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 février 2024 dénoncée à M. [E] le 20 février 2024 ;

- condamné l'URSSAF Ile-de-France à supporter les frais de l'exécution forcée ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2024, l'URSSAF Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- valider la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 12 février 2024 et dénoncée le 20 février 2024;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cod