TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 24/03090
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
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N° de MINUTE : 25/184
N° RG 24/03090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUGM
Jugement (N° 1124000001)rendu le 15 Mai 2024 par le TJ de Douai
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
EURL Entreprise Daudigny
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le10 septembre 2024 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [B] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation mitoyen de celui appartenant à M. et Mme [R].
Se plaignant de ce que les travaux entrepris par ses voisins sur la couverture de leur garage entraînaient l'écoulement des eaux pluviales sur le pignon du mur de son propre garage, occasionnant des dégradations sur un linteau en bois, M. [B] les a fait assigner par acte du 16 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai.
Par acte du 26 avril 2022, les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée l'EURL entreprise Daudigny, artisan ayant réalisé les travaux de couverture.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
- condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à faire procéder, dans le mois de la signification de la décision, aux travaux de modification de la toiture et de descente des eaux pluviales de leur immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], afin qu'elles ne s'écoulent plus sur le fonds appartenant à M. [K] [B], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à l'issue de ce délai d'un mois, pour une durée de deux mois ;
- débouté M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL entreprise Daudigny ;
- condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] aux dépens.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 24 juin 2024, M. et Mme [Z] [R] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024 et signifiées le 10 septembre 2024 à l'EURL entreprise Daudigny, M. [Z] [R] et Mme [S] [D] épouse [R], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs prétentions à l'encontre de l'EURL entreprise Daudigny ;
- condamner l'EURL entreprise Daudigny :
* à leur payer la somme de 600 euros correspondant au coût des travaux, et la somme de 1 000 euros correspondant à la condamnation à remboursement des frais irrépétibles prononcée à l'encontre de M. [B] ;
* aux entiers dépens de première instance ;
* aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'entreprise Daudigny a été chargée, dans le cadre de la réfection de la toiture, du remplacement de l'intégralité du système d'évacuation des eaux pluviales ainsi qu'il ressort de la facture du 29 novembre 2019 ; qu'ils l'ont sollicitée pour intervenir à la suite de la plainte de leur voisin concernant l'écoulement des eaux pluviales en provenance de leur toit sur son fonds ; que l'entreprise Daudigny a établi un devis le 22 septembre 2020 mais n'a pas donné de suite ; que le jugement du 15 mai 2024 étant assorti de l'exécution provisoire, ils ont été contraints de fa