TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 24/02846
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/197
N° RG 24/02846 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTO7
Jugement (N° 22/06436) rendu le 15 Avril 2024 par le TJ de Lille
APPELANTS
Madame [E] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [C] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 20] [Localité 18]
ordonnance de caducité partielle à son égard le 12.12.24
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20.8.2024 à personne habilitée
MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet
[Adresse 6]
[Localité 14]
SA Mma Iard, venant aux droits de Covea Fleet
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 novembre 2012, alors qu'elle conduisait son véhicule Renault clio, assuré auprès de la SA Matmut Assurances (ci-après la Matmut), Mme [E] [M] a eu un accident de la circulation au niveau de la départementale CD 925 à [Localité 25] en venant du [Adresse 22].
Mme [M] a traversé les deux voies de circulation et a percuté violemment un ensemble routier, propriété de la société Ghestem centre (ci-après la société Ghestem), assuré auprès de la compagnie Covea Fleet aux droits de laquelle viennent aujourd'hui la mutuelle MMA Iiard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard (ci-après les MMA), et composé d'un tracteur et d'une remorque qui circulait dans son couloir de circulation en direction de [Localité 16].
Mme [M] a subi une perte de connaissance et un grave traumatisme crânien grave.
Par acte des 2, 3 et 4 mars 2016, Mme [M] a fait assigner son assureur la Matmut, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 20]-[Localité 18], la société Ghestem et son assureur les MMA aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et la condamnation in solidum de la société Ghestem et des MMA à lui payer la somme de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel en application de la loi du 5 juillet 1985.
Selon ordonnance du 24 mai 2016, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lille a donné acte à Mme [M] de son désistement d'instance relatif à une demande de provision à l'encontre de la Matmut, ordonné une mesure d'expertise, condamné la société Ghestem et les MMA à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2016, la société Ghestem et les MMA ont relevé appel de cette ordonnance 24 mai 2016 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mai 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, et y ajoutant, a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Ghestem et des MMA, a condamné in solidum la société Ghestem et les MMA aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en applicati