TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 24/02593
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
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N° de MINUTE : 25/196
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNO
Jugement (N° 22/07163)rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mutualité Msa Maine et Loire prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 juillet 2024 à personne habilitée
SA Axa France Iard
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Allianz Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 mai 2012, M. [M] [X] a été gravement blessé dans un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, survenu alors qu'il était conducteur d'un véhicule pour lequel il avait souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Au moment de l'accident, M. [X] était salarié de la société Syngenta seeds, laquelle avait souscrit une assurance de flotte auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (ci-après Allianz), par l'intermédiaire de la SA de Rubiana.
Le sinistre a été déclaré aux deux assureurs, Axa et Allianz. Allianz a indemnisé le préjudice matériel au titre de sa garantie dommage tous accidents.
Ni Axa ni Allianz n'ont accepté d'indemniser le préjudice corporel de M. [X].
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée au docteur [D] au contradictoire des compagnies Axa et Allianz.
Le rapport a été déposé le 16 mars 2017.
Par acte du 11 septembre 2017, M. [X] a fait assigner les sociétés Axa et Allianz devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins principalement d'obtenir l'exécution des garanties d'assurance et l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 mai 2012.
Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] a fait appeler la MSA Maine et Loire en déclaration dc jugement commun.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
- sursis à statuer sur les demandes dirigées par M. [X] contre Axa France Iard et contre Allianz Iard ;
- invité M. [X] à verser aux débats les conditions particulières de la police d'assurance automobile souscrite auprès d'Axa France Iard et celles de la police d'assurance automobile souscrite par son employeur auprès d'Allianz Iard ;
- invité M. [X] à faire valoir ses observations d'une part sur l'identité du débiteur de l'obligation d'information et de renseignement pré-contractuelle lorsque le candidat à l'assurance souscrit à une police d'assurances par l'intermédiaire d'un tiers professionnel ; et d'autre part sur la notion de perte de chance de souscrire une assurance n'ouvrant droit qu'à une réparation partielle de l'entier dommage en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
- invité Allianz Iard à verser aux débats :
* toute pièce susceptible de justifier de l'intervention en qualité d'intermédiaire de la SA de Rubiana pour négocier la souscription de la SAS Syngenta seeds ;
* la documentation précontractuelle recherchée auprès de cette dernière société afin de lui présenter une offre en adéquation avec les risques à couvrir ;
- invité M. [X] et Axa France Iard à faire valoir leurs observations sur la question de la validité de la clause usage privé et trajet sous l'angle de l'exclusion