TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 24/00573
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
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N° de MINUTE :25/186
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLA2
Ordonnance (N° 23/00114) rendue le 01 Février 2024 par le Président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2023, MM. [F] et [U] [E] et Mme [C] [E] (les consorts [E]) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe M. [T] [W], notaire, aux fins de communication sous astreinte d'un acte authentique de vente immobilière, sollicitant également une indemnisation au titre d'une résistance abusive et des frais irrépétibles.
En cours d'instance, le notaire les a informés que l'acte réclamé avait été déjà adressé à un commissaire de justice depuis le 28 avril 2023 et leur a à nouveau communiqué cet acte.
Le 7 novembre 2023, M. [W] a conclu qu'il acceptait un désistement d'instance et d'action des consorts [E].
Par ordonnance rendue le 1 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe a :
- constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [E]';
- débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire';
- laissé les dépens à la charge des consorts [E]';
- débouté les consorts [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant sur une requête en rectification d'omission de statuer présenté par M. [W] au titre de ses propres frais irrépétibles, le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 8 février 2024.
Par déclaration du 8 février 2024, consorts [E] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance, annexant une motivation intégrale de cette déclaration d'appel.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président de chambre a notamment déclaré recevable l'appel des consorts [E], indiquant que si la décision constatant en application de l'article 384 alinéa 2 du code de procédure civile le désistement d'instance s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire, qui est insusceptible de faire l'objet d'une voie de recours, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les consorts [E] ne contestent pas un tel désistement dans leur appel, mais reprochent en réalité au juge des référés un excès de pouvoir, dès lors qu'il aurait modifié l'objet du litige, en substituant un désistement d'instance et d'action à un seul accord de désistement d'instance.
Vu l'article 455 du code de procédure civile';
Vu les conclusions «'d'appel incident'» (sic) notifiées le 9 avril 2024 par les consorts [E]';
Vu les conclusions d'appelant, notifiées le 15 février 2024 par les consorts [E]';
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 14 mars 2024 par M. [W]';
Vu les conclusions sur incident notifiées les 14 mars 2024 et le 10 avril 2024 par M. [W]';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions ayant saisi la cour':
La cour n'est saisie au fond que par les conclusions d'appelants du 15 février 2024, par lesquelles les consorts [E] demandent valablement, au visa des articles 394 à 399, et 542 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, de':
- constater que leur désistement se limite à un désistement d'instance';
- condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le président de chambre a déjà statué sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel par ord