CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 24/00362

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/391

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHV

Jugement (N° 22/00005) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [T] [L]

né le 21 Janvier 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [A] [K] dit [K] [V] [U]

né le 27 Avril 1960 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Madame [W] [R] [B]

née le 12 Octobre 1962 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [I] [D] [Z]

née le 16 Janvier 1968 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Julien Dervillers, avocat au barreau de Rennes substitué par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille

EARL [M] [F] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [G], épouse [K] [U] était propriétaire d'une parcelle de terres située à [Localité 6], cadastrée ZC [Cadastre 2] pour une contenance de 9ha 41a 5ca. Mme [E] [K] [U] est décédée le 17 août 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [A] [K] [V] [U], Mme [W] [R] [B] et Mme [I] [D] [Z].

Par acte authentique du 7 décembre 1976, Mme [E] [G], épouse [K] [U] a consenti à M. [F] [M] un bail rural sur cette parcelle.

La parcelle a été exploitée par l'EARL [F] [M] dans laquelle M. [F] [M] était associé exploitant. Il a progressivement cédé ses parts sociales à Mme [S] [O] dans le cadre de son installation progressive en qualité de jeune agriculteur.

M. [T] [L] a formulé une demande d'exploiter ces terres, et l'EARL [F] [M] a également formulé une demande d'exploiter ces terres.

Les services de la Préfecture ont rejeté la demande de l'EARL [F] [M]-

Les services de la Préfecture ont indiqué à M. [T] [L], qu'au regard des superficies qu'il exploitait déjà, la mise en valeur de ces parcelles par ses soins n'était pas soumise à autorisation car son exploitation ne réaliserait pas un agrandissement supérieur à 60 hectares.

Les services de la Préfecture ont, le 27 septembre 2021, délivré une mise en demeure à l'EARL [F] [M], de cesser toute exploitation de cette parcelle dans le délai d'un mois. En janvier 2022, les services de la Préfecture, ont mis en oeuvre un arrêté de sanction pécuniaire a l'encontre de l'EARL [F] [M].

Par requête du 12 avril 2022, M. [T] [L] a fait appeler devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe le bailleur et l'EARL [F] [M] aux fins de se voir reconnaître le droit d'exploiter la parcelle, sur le fondement de l'article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a déclaré la demande de M. [T] [L] irrecevable, au motif que la parcelle concernée par la demande d'autorisation d'exploiter n'était pas dépourvue de preneur et l'a condamné aux dépens, en jugeant que chaque partie conserverait la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 23 janvier 2024, M. [T] [L] a fait appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 23 mai 2024.

Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 20 mars 2025.

M. [T] [L], représenté par son conseil, s'en est rapporté aux conclusions déposées à l'audience par lesquelles il demande, en application de l'article L33l-10 du code rural et de la pêche maritime, d'infirmer le jugement afin que la demande, telle qu'il l'a présentée en première instance, soit déclarée recevable et que la cour rende la décision suivante :

- lui accorder le droit d'exploiter la parcelle ZC[Cadastre 2] pour 9ha 41a 05ca située à [Localité 6]

- juger que le bail lui bénéficiant prendra effet le 1er octobre 2022 et emportera application du régime d'ordre public du statut du fermage.

- juger que ce bail sera établi conformément au bail type départemental.

- fixer le montant du fermage, en tant que de beso