CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 23/05446
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/394
N° RG 23/05446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQ6
Jugement (N° 22-000019) rendu le 27 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [D] [I] [Z]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉES
Madame [N] [L] épouse [H]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [G] [H]
née le 08 Février 1979 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 21 février 2006, M. [T] [F] a consenti au profit de M. [G] [H] et Mme [N] [L] épouse [H], à compter du 1er octobre 2005 et jusqu'au 30 septembre 2023, un bail rural d'une durée de 18 années entières portant sur les parcelles suivantes :
- sur la commune de [Localité 11], les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 5], ZA [Cadastre 4], ZC [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 1],
- sur la commune de [Localité 10] les parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 8] et [Cadastre 14] [Cadastre 8], l'ensemble pour une contenance totale de 8 ha 78 a et 80 ca.
Par exploit en date du 11 mars 2022, M. [D] [I] [Z], venant aux droits de M. [T] [F], a signifié aux preneurs leur congé sur le fondement de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime pour reprise de l'exploitation à son profit.
Par requête en date du 7 juin 2022, reçue au greffe le 9 juin 2022, M. et Mme [H] saisissaient le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en annulation dudit congé.
En l'absence de conciliation lors de l'audience du 3 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 28 novembre 2022 et après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 25 septembre 2023.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
Débouté M. [D] [I] [Z] de sa demande en résiliation du bail,
Déclaré nul le congé délivré le 11 mars 2022 par la SCP Ketels, Haudiquet, Baderot,
Condamné M. [D] [I] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] [I] [Z] aux dépens de l'instance.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [D] [I] [Z] a relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 4 décembre 2023, sa déclaration d'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Lors de l'audience, M. [D] [I] [Z], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau en cause d'appel :
A titre principal
Prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs,
Ordonner l'expulsion de M. et Mme [H] et de tout occupant de leur chef, de l'ensemble des parcelles louées, dans le mois suivant la date de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à parfaite libération des lieux,
Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [D] [I] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,