CHAMBRE 8 SECTION 3, 15 mai 2025 — 23/05128
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/375
N° RG 23/05128 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP7
Arrêt (N° 22/05815) rendu le 05 Octobre 2023 par défaut par la Cour d'Appel de Douai
DEMANDEUR à l'opposition
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE à l'opposition
Association Bureau de Recouvrement des Pensions Alimentaires représentant Madame [R] [X] demeurant [Adresse 5] Pologne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001317 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2025
****
M. [G] [X] et Mme [R] [W] [J] se sont mariés le 9 mai 2015 en Pologne.
De leur union sont issus deux enfants.
Après la séparation du couple, le tribunal de Chorzow (Pologne) a, par jugement du 15 novembre 2018, accordé à Mme [X] une pension alimentaire de 800 PLN (zlotys) par enfant.
Par acte du 11 février 2021, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, représentant Mme [X], a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme en principal de 18 606,08 euros aux fins de saisie-vente, en vertu du jugement étranger du 15 novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, le Bureau de recouvrement des créances alimentaires, représentant Mme [X], a, en vertu de cette même décision, demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] pour obtenir le paiement de la somme de 18 400 euros en principal, outre la somme de 277,58 euros au titre des frais d'exécution.
Par jugement du 3 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 février 2021 à M. [G] [X] ;
- débouté le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires représentant Mme [R] [X] de sa demande en saisie des rémunérations de M. [G] [X] ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G] [X] ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 décembre 2022, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires représentant Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 et l'a débouté de sa demande en saisie des rémunérations de M. [G] [X].
Par arrêt par défaut du 5 octobre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- validé partiellement le commandement délivré le 11 février 2021 pour un principal de 8 199,04 euros majoré des frais d'acte ;
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] [X] à hauteur de la somme de 8 199,04 euros;
- dit que l'arrêt sera notifié à la diligence du greffier du juge de l'exécution et sur la demande du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires à l'employeur désigné par ce dernier ou bien à Pôle Emploi ;
- condamné M. [X] aux dépens d'appel.
Par acte du 17 novembre 2023, M. [G] [X] a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré recevable l'appel formé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires pour le compte de Mme [R] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, M. [X] demande à la cour de rétracter l'arrêt du 5 octobre 2023 et, statuant à nouveau, de :
principalement,
- déclarer l'appel relevé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires irrecevable comme tardif ;
subsidiairement