TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 23/05041
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
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N° de MINUTE : 25/195
N° RG 23/05041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGK
Jugement (N° 18/01893) rendu le 21 Septembre 2023 par le TJ de Valenciennes
APPELANTES
SA Relyens (précédemment dénommée Sham) prise en la personne de son représentant légal
(appelante dans le RG 23/05115)
[Adresse 3]
[Localité 11]
SAS Polyclinique [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [L] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société L'Equite venant aux droits de le Médicale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, asistés de Me Emmanuelle Krymkier-D'Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Apolline Barre, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 juillet 2014, Mme [L] [M] épouse [H], alors âgée de 63 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [W] [E], de résection acromio-claviculaire droite, associée à une réparation de la coiffe des rotateurs, sous anesthésie générale réalisée par le docteur [A] [B], au sein de la polyclinique [14] à [Localité 9].
Sortie le 6 juillet, elle a été ré-hospitalisée du 14 au 17 juillet 2014 et opérée le 16 juillet 2014 par le docteur [G] d'une collecte purulente de l'épaule droite, avec présence d'un staphylococcus aureus. En raison d'une ostéonécrose partielle de la tête humérale, Mme [V] a subi une troisième hospitalisation, du 15 au 22 septembre 2015, et une nouvelle intervention chirurgicale, portant sur la réalisation d'une arthrosplasie inversée de l'épaule droite, réalisée par le professeur [X].
Le 14 septembre 2015, la patiente a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné les docteur [T] et [I], experts respectivement en infectiologie et en chirurgie orthopédique.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 septembre 2016, concluant que Mme [H] a été victime d'une infection nosocomiale contractée au sein de la polyclinique [14], et mettant également en cause la responsabilité du docteur [E] pour n'avoir pas réalisé une intervention chirurgicale conforme aux règles de l'art outre celle du docteur [B], anesthésiste, pour avoir commis une faute dans la gestion de l'antibioprophylaxie.
Par avis du 18 octobre 2016, la CCI a proposé que la réparation du préjudice subi par Mme [H] soit répartie de manière égale entre la polyclinique [14], le docteur [E] et le docteur [B], soit un tiers chacun.
Par actes en date des 15, 17 et 18 mai 2018, Mme [L] [M] et son époux, M. [Y] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la SAS polyclinique [14] et son assureur, la SHAM, le docteur [W] [E], le docteur [A] [B] et son assu