TROISIEME CHAMBRE, 15 mai 2025 — 23/05024

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DE RADIATION D'OFFICE

DU 15 Mai 2025

Minute n° 25/191

N° RG 23/05024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEA

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n°

Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR D'APPEL de DOUAI du 15 Mai 2025

Nous, [R] [C]agistrat de la Mise en Etat,

assisté de Harmony POYTEAU, Greffier,

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 23/05548

dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI

APPELANT

Orgaisme CPAM DU PUY DE DOME SERVICE JURIDIQUE POLE RCT TI venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'AUVERGNE, venant elle-même aux droits et obligations du RSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Signification DA le 5/12/2023 à personne habilitée

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Mutuelle LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GROUPAMA NOR La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA NORD-EST, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 383 987 625, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Vu les articles 381, 383, 801 du Code de Procédure Civile

Attendu que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la mise en état pour les conclusions de Monsieur [F] [D] et pour la production des débours de la CPAM;

Attendu que les avocats de la cause se sont abstenus d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;

Dit que l'affaire ne sera rétabli que sur justification des débours de la CPAM et des conclusions de l'appelant

PAR CES MOTIFS

Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 23/05024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEA.

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON