CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 23/04570
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/395
N° RG 23/04570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEP2
Jugement (N° 22-000001) rendu le 13 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [K] [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 22 décembre 1992, M. [H] [W] a consenti au « GAEC [S] à [Localité 4] » un bail rural expressément soumis au statut de fermage pour une période de « 1 années entières et consécutives qui prendront cours à partir du 1er octobre 1992 pour se terminer à pareille époque le 1er octobre 1998 », portant sur la parcelle cadastrée ZB0095 « [Adresse 6] » située sur la commune de [Localité 7] (62) pour une surface totale de 39 ares.
Par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 24 janvier 2000, le GAEC [S] constitué de M. [P] [S] père et de M. [P] [S] fils a été dissout de manière anticipée à la date du 31 décembre 1999.
M. [P] [S] père a continué à exploiter la parcelle suite à la dissolution du GAEC.
Par lettre recommandée du 21 juin 2021 avec accusé de réception signé le 28 juin 2021, Mme [F] [W] [L], venant aux droits de M. [W], son père, a demandé à M. [P] [S] père (ci-après M. [S]) de cesser l'exploitation de la parcelle à compter du mois d'octobre 2021.
Par requête adressée reçue le 8 février 2022, Mme [W] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de voir convoquer M. [S] en audience de conciliation en vue d'obtenir son expulsion, l'estimant occupant sans droit ni titre de la parcelle.
En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 3 mai 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 14 février 2023.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
Validé le congé délivré à M. [S] le 28 juin 2021 par Mme [W] [L] ;
Dit que le congé prendra effet le 30 décembre 2023 à minuit ;
Condamné M. [S] à libérer les lieux loués à compter du 30 décembre 2023 à minuit ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamné M. [S] aux dépens ;
Condamné M. [S] à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision le 10 mars 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, M. [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement
statuant à nouveau,
Annuler le congé délivré le 28 juin 2021 portant sur la parcelle litigieuse ;
Débouter Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que M. [S] est titulaire d'un bail rural en date du 22 décembre 1992, lequel s'est tacitement renouvelé par périodes de neuf années ;
Condamner Mme [W] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Celui-ci soutient en premier lieu que le jugement est entaché de nullité en ce qu'il se base en partie sur des éléments qui n'ont pas été communiqués contradictoirement. Plus précisément, le jugement mentionne un courrier reçu au greffe le 19 juin 2023 envoyé par le conseil de Mme [W] [L], ainsi qu'un nombre de pièces jointes à ce courrier, lesquels ne lui ont pas été communiqués en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, il allègue que le bail de 1992 lui a été consenti en qualité de personne physique et no