CHAMBRE 8 SECTION 1, 15 mai 2025 — 23/04312
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/371
N° RG 23/04312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUM
Jugement (N° 20-002970) rendu le 28 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SAS Environnement de France
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTERVENANTE FORCEE
SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Environnement de France (anciennement Habitat de France)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement par acte délivré le 25 septembre 2023 remis à personne morale
INTIMÉS
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (59) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (59) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2025
- PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2021, la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2021 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à la fourniture et l'installation ainsi qu' au financement de panneaux photovoltaïques où Mme [I] [B] et M. [T] [N] avaient la qualité de demandeurs et où la SARL HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avaient quant à elles la qualité de défenderesses.
Vu les dernières conclusions de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en date du 17 mars 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- voir dire et juger la société ENVIRONNEMENT DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sur la nullité du contrat et en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
. prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2019 entre Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] et la société HABITAT DE FRANCE dénommée aujourd'hui ENVIRONNEMENT DE FRANCE sous le bon de commande numéro 5668;
. constaté la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [T] [N] en date du 3 avril 2019 ;
. Condamné la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à procéder à la desinstallation du matériel pose suivant bon de commande numéro 5668 du 3 avril 2019 ;
. rappelé que la restitution du prix perçu par la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] est de droit ;
. condamné Monsieur [T] [N] £1 payer a la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 860,08 suros, selon décompte arrêté à la date du 12 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
. débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
. condamné la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a payer a Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] la somme de 850 suros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
Statuant à nouveau,
- juger valable le contrat du 3 avril 2019 n°5668 ;
- rejeter les demandes des consorts [N] [B] que cela soit au titre de l'annulation du contrat ou de sa résolution ; Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les consorts [N] [B] à la somme de 3.500 suros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire :
- dire tout vice couvert au regard de l'article 1182 du Code civil.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mars 2023 la SAS ENVIRONNEMENT DE