CHAMBRE 8 SECTION 1, 15 mai 2025 — 23/03498

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE :25/369

N° RG 23/03498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7T

Jugement (N° 22-000505) rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTS

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [F] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat constitué

INTIMÉES

SASU France Pac Environnement prise en la personne de Maître [L] [D], membre de la SELARL S21Y, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société France Pac Environnement

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2023 remis à personne morale

Société Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont conclu selon bon de commande en date du 2 mai 2017 avec la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques avec des travaux de rénovation de toiture pour un prix total de 24.500 euros.

Afin de financer une telle installation, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] selon offre préalable acceptée en date du 2 mai 2017 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit affecté d'un montant de 24.500 euros remboursable en 132 mensualités au taux annuel effectif global de 4,96 % et après un différé de paiement de 6 mois.

Par actes d'huissier en date des 15 et 19 avril 2022, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT afin d'obtenir notamment la résolution ou la nullité des contrats afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :

- déclaré la demande recevable,

- déclaré la présente décision opposable à Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,

- débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] en date du 17 décembre 2024, et tendant à voir :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

. débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

. condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance;

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevables les actions engagées par M. et Mme [G],

Et partant,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 mai 2017 entre M.