CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 23/03327

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/392

N° RG 23/03327 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMA

Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur mer

APPELANTS

Monsieur [O] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [C] [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Madame [L] [W] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [E] [H]

né le 23 Septembre 1950 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat verbal à effet au 1er octobre 1998, les consorts [W] ont concédé un bail rural à M. et Mme [E] [H] sur une parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située à [Localité 11] au lieudit [Localité 12]. Ce bail s'est depuis tacitement reconduit.

Par acte d'huissier du 28 juin 2019, Mme [L] [W] a fait délivrer un congé à M. [E] [H] pour atteinte de l'âge de la retraite avec effet au 31 décembre 2020.

Par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2019, M. [E] [H] a contesté la validité dudit congé et a demandé l'autorisation de céder ses droits au bail à son fils M. [G] [H].

Par acte d'huissier du 26 mars 2021, Mme [L] [V], épouse [W], en sa qualité d'usufruitière de la parcelle, Mme [C] [W], épouse [X], Mme [P] [K], M. [O] [W], en leur qualité de nu-propriétaires, ont fait délivrer un nouveau congé à M. [E] [H] pour atteinte de l'âge de la retraite avec effet au 1er octobre 2022.

Par requête du 25 avril 2022, M. [E] [H] a sollicité l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur Mer aux fins de céder le contrat de bail au profit de son fils M. [G] [H] et, en tant que de besoin, l'annulation du congé pour atteinte de 1'âge légal de la retraite délivré le 26 mars 2021.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W] tirée du défaut de qualité et d' intérêt à agir de M. [E] [H]

- autorisé la cession du bail rural verbal consenti à M. [E] [H] au profit de M. [G] [H] en ce qu'il porte sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située à [Localité 11] Lieudit [Localité 12] d'une contenance de lha28a53ca

- dit que ce bail s'est renouvelé le 1er octobre 2022 au profit de M. [G] [H]

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [W]

- condamné les consorts [W] à payer à M. [E] [H] la somme de 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les consorts [W] aux dépens de l'instance

- rejeté le surplus des demandes des parties

- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 juillet 2023, les consorts [W] ont fait appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour et l'affaire a été appelée pour être retenue à l'audience du 20 mars 2025.

Les consorts [W], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffier par lesquelles ils demandent l'infirmation du jugement aux fins de :

- prononcé de l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [E] [H] pour défaut de qualité à agir

- débouté M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de cession de bail à descendant

- expulsion de M. [E] [H] ou de tout occupant de son chef des biens objet de la location, sous astreinte de 500 ' par semaine de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamnation de M. [E] [H] à être redevable, entre la date de résiliation du bail et la libération totale des terres, d'une indemnité d'occupation fixée sur la base de deux fois le montant du fermage

- condamnation de M. [E] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive à leur profit

- condamnation de M. [E] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamnation de M. [E] [H] au paiement des entiers dépens de pr