CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 23/02973

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/401

N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CW

Jugement (N° 12-000001) rendu le 03 Septembre 2013 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque

Arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la Cour de Cassation Paris

Arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour de Cassation Paris

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le 04 Juin 1950 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [O] [I] épouse [T]

née le 10 Septembre 1955 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [J] [Z] [S] [N] [A]

né le 11 Février 1952 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [R] [E] [B] [A]

né le 12 Mars 1957 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 23 septembre 1976, Mme [Y] [W] épouse [A] a donné à bail rural à M. [L] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à compter du 11 novembre 1975 une ferme et différentes parcelles situées à [Localité 9] et [Localité 8] pour une superficie de 30 ha 37 a 78 ca.

Le bail initialement de 9 ans s'est converti en bail à long terme par acte authentique du 15 juin 1979 avec effet au 11 mai 1979.

Un affaissement de l'habitation à usage agricole est survenu dans le courant de l'année 1989 suite à un épisode de sécheresse, événement reconnu catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 14 mai 1990. Le bâtiment a ultérieurement été reconstruit par le bailleur à l'aide notamment des indemnités d'assurance versées en exécution du contrat souscrit par le preneur.

Par un jugement en date du 5 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a prononcé la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et ordonné l'expulsion.

Par un arrêt en date du 20 octobre 2005, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement de résiliation du bail et d'expulsion des époux [T].

M. et Mme [T] ont quitté les lieux à la fin de l'année culturale en octobre 2006.

Conformément à la demande de M. et Mme [T], le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a ordonné en référé le 6 février 2007 une expertise aux fins d'évaluer les améliorations du fonds ou culturales apportées aux parcelles louées entre l'entrée dans les lieux et le 5 avril 2005.

[Y] [W] épouse [A] est décédée le 19 août 2010 laissant pour héritiers MM. [J] et [R] [A] (ci après les consorts [A]).

L'expert judiciaire M. [G] a déposé son rapport le 20 septembre 2011.

M. et Mme [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins d'obtenir leur indemnisation au titre des améliorations culturales, de la valeur d'usage des bâtiments et de la valeur des plantations réalisées ainsi qu'au titre de la valeur de reconstruction de la maison d'habitation financée par l'assurance souscrite par eux, une somme de 230 000 ' étant demandée à ce titre à la charge des consorts [A].

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque par jugement en date du 3 septembre 2013 a :

Condamné solidairement MM. [J] et [R] [A] à payer à M. [L] [T] et Mme [O] [I] épouse [T], preneurs sortants, les sommes suivantes :

21 167 euros au titre des améliorations culturales,

16 000 euros au titre des bâtiments,

2 500 euros au titre des plantations,

Débouté M. [L] et Mme [O] [T] de leur demande d'indemnité au titre de la reconstruction de l'habitation,

Condamné in solidum MM. [J] et [R] [A] à payer à M. [L] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La cour d'appel de Douai dans son arrêt en date du 26 juin 2014 a :

Confirmé le jugement rendu sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de MM. [J] et [R] [A] au titre des bâtiments et des plantations, l'infirmant sur ces deux points,

Débouté M. [L] et Mme [O] [T] de leurs deman