CHAMBRE 8 SECTION 1, 15 mai 2025 — 23/01724

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/384

N° RG 23/01724 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3B4

Jugement (N° 21/01445) rendu le 09 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras

APPELANTS

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] - de nationalité Marocaine

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [U] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Bred Banque Populaire agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Denis Lancereau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 septembre 2007, la société Bred banque populaire a consenti à M. [Y] [H] et Mme [U] [D] épouse [H], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de

117 180 euros, amortissable en 240 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %.

Un premier avenant a été conclu entre les parties le 25 avril 2017, aux termes duquel le prêt a été prorogé de sept mois sur la base du capital restant dû de

78 761,40 euros.

Un deuxième avenant a été conclu entre les parties le 1er juillet 2018 pour octroyer aux emprunteurs une franchise de quatre mois et réaménager le remboursement du solde restant dû en capital de 73 762,82 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les époux [H] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 78 787,16 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la société Bred banque populaire a fait assigner en justice M. [H] et Mme [D] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 63 325,42 euros en principal et intérêts, augmentée des intérêts contractuels de 4,80 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant jugement contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné solidairement M. [H] et Mme [D] à payer à la société Bred banque populaire les sommes de :

- 58 175,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme en principal de 58 136,82 euros à compter du 12 octobre 2019,

- 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre d'indemnité légale,

- débouté la société Bred banque populaire de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement M. [H] et Mme [D] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. [H] et Mme [D] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 avril 2023, M. [H] et Mme [D] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Bred banque populaire de sa demande de capitalisation de intérêts et ordonné l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 1353, 1103, 1225 et 1226, 1231-1, 1343-5 et 1228 du code civil, L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu la jurisprudence applicable au visa de l'ancien article 1184 du code civil,

vu l'article 564 du code civil,

- Infirmer / annu