CHAMBRE 8 SECTION 1, 15 mai 2025 — 23/01335

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/383

N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4Y

Jugement (N° 21/00282) rendu le 02 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge

APPELANTS

Madame [O] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Belgique) - de nationalité Belge

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Belgique)- de nationalité Belge

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Nathalie Exposta, avocat assistés Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉS

Maître [S] [L] membre la SELARL [S] [L], mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 753 322 767, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 3 mars 2020

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mai 2023 remis à personne habilitée

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 14 avril 2016, M. [N] [Y] a conclu avec la société ECORENOVE, un contrat pour la fourniture et la pose d'un kit de 12 panneaux aérothermiques (autrement dit des panneaux photovoltaïques) et d'un chauffe-eau thermodynamique outre le prix de 26.800 euros TTC selon bon commande n°7376.

Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 14 avril 2024, M. [N] [Y] et Mme [O] [H] se sont vus consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous la marque CETELEM un crédit d'un montant de 26.800 euros remboursable en 144 mensualités de 278,03 euros au taux annuel effectif global de 4,90 % dont 12 mois de différé.

La livraison et l'installation du matériel commandé a eu lieu le 10 juin 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020, la société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en dates du 1er octobre 2021 et du 4 octobre 2021, M. [N] [Y] et Mme [O] [H] ont fait assigner en justice la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [S] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :

- déclaré M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, recevables en leur action diligentée à l'encontre de la société ECORENOVE en liquidation judiciaire,

- déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par M. [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription,

- déclaré recevable la demande en nullité dudit bon de commande sur le fondement d'un dol,

- prononcé l'annulation dudit bon de commande pour cause de dol ,

- constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecte en date du 14 avril 2016 conclu entre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse,

- dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse,

- condamné en conséquence M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des somm