CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 22/05074

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/397

N° RG 22/05074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGL

Jugement (N° 20/00007) rendu le 29 Septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer

APPELANTS

Monsieur [K] [N]

né le 15 Mai 1948 à [Localité 22] - décédé le 10 février 2025

ayant été représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

(aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010102 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [J] [N]

née le 15 Août 1975 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

Monsieur [X] [N]

né le 04 Juin 1977 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Madame [B] [N]

née le 16 Novembre 1980 à [Localité 25] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

pris en leur qualité d'ayants droit de [K] [N], décédé

Représentés par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

INTIMÉS

Madame [M] [O] [Z] épouse [T]

née le 10 Août 1967 à [Localité 23] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [P] [T] [Z]

né le 23 Mars 1970 à [Localité 19] (Portugal) - de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés par Me Gautier Deramond de Roucy, avocat au barreau de Paris

Madame [S] [N] épouse [A]

née le 05 Mai 1938 à [Localité 21] - de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [S] [N] épouse [A] et M. [K] [N] étaient propriétaires de parcelles sises à [Localité 18] lieudit « [Adresse 20] » cadastrées section AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 3] d'une surface totale de 72 a 47 ca.

A compter de 2014, M. [P] [T] [Z], dont l'épouse Mme [M]-[O] [T] [Z], a une activité en lien avec les équidés, a indiqué acheter l'herbe sur pied des parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 15] appartenant aux consorts [N]-[A], puis suite à une vente intervenue entre les propriétaires et la communauté de commune de [Localité 18] en 2016 sur les parcelles concernant l'une des trois parcelles, sur les parcelles AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 15] seulement.

En 2019, les consorts [N]-[A] ont décidé de vendre lesdites parcelles et ont demandé à M. [P] [T] [Z] de les laisser libres d'occupation.

M. et Mme [T] [Z] ont proposé d'acquérir lesdites parcelles, mais leur offre a été jugée insatisfaisante par les propriétaires, au vu de la valeur des terres.

Dans ce contexte, par requête en date du 17 juin 2020, Mme [T] [Z] a demandé la convocation des époux [N]-[A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer aux fins de se voir reconnaître un droit à bail rural sur les parcelles en cause.

La tentative préalable de conciliation s'étant soldée par un échec le 25 mars 2021, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois a été évoquée lors de l'audience du 30 juin 2022.

Suivant jugement en date du 29 septembre 2022 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a :

-déclaré recevables les demandes de Mme [M]-[T] ainsi que l'intervention volontaire de M. [P] [T] [Z] ;

-requalifié en bail à ferme les ventes d'herbe passées entre Mme [S] [N] épouse [A] et M. [K] [N] d'une part et Mme [T] [Z] d'autre part avec effet à compter du 1er août 2014, pour une durée de neuf ans, concernant les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées AN [Cadastre 6] d'une contenance de 42 a 77 ca et AN [Cadastre 3] d'une contenance de 29 a 70 ca ;

-fixé le montant du fermage au titre de ce bail à 179 euros par hectare et par an ;

-condamné Mme [T] [Z] à régler aux époux [N]-[A] la somme de 389 euros en régularisation de fermages échus au titre des années 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022 ;

-condamné les époux [N]-[A] aux dépens ;

-rejeté les autres demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre