CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 mai 2025 — 22/04907

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 23/393

N° RG 22/04907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNH

Jugement (N° 20/00008) rendu le 10 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Madame [K] [L] épouse [Y]

née le 27 Août 1950 - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Monsieur [C] [B], [R] [L]

né le 11 Décembre 1967 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉE

Madame [D] [F] épouse [J]

née le 12 Décembre 1964 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 1984, M. [U] [L], aux droits de qui viennent désormais ses enfants M. [C] [L] et Mme [K] [L] épouse [Y] a consenti un bail à ferme aux époux [F] portant sur les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 13] : AB [Cadastre 10] pour 1 ha 00 a 05 ca, AB [Cadastre 11] pour 1 ha 85 a 12 ca, AC [Cadastre 4] pour 1 ha 80 a 30 ca, AC [Cadastre 1] pour 2 ha 77 a 10 ca, soit un total de 7 ha 42 a 57 ca.

Les parcelles ont été par la suite divisées et une partie a été reprise par les propriétaires, de sorte que le bail ne porte plus que sur les parcelles suivantes nouvellement cadastrées : AB [Cadastre 2] (ex AB [Cadastre 10]) pour 0 ha 94 a 14 ca, AB [Cadastre 5] (ex AB [Cadastre 11]) pour 1 ha 22 a 31 ca, AC [Cadastre 7] (ex AC [Cadastre 4]) pour 1 ha 12 a 15 ca et AC [Cadastre 1] pour 2 ha 77 a 10 ca, soit un total de 6 ha 5 a 70 ca.

Ce bail a commencé à courir le 15 mars 1986 pour expirer le 15 mars 1995. A défaut de congé, il s'est tacitement renouvelé jusqu'au 15 mars 2022.

Depuis, les époux [F] ont été autorisés judiciairement à céder leur droit au bail à leur fille Mme [D] [F] épouse [J].

Par exploit en date du 14 septembre 2020, Mme [K] [L] a fait délivrer congé à Mme [D] [F] pour refus de renouvellement du bail sur le fondement des articles L. 411-28, L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'elle se serait livrée à l'arrachage et à l'abattage des haies bordant certaines parcelles.

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2020, Mme [D] [F] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer en annulation dudit congé.

En l'absence de conciliation lors de l'audience du 21 janvier 2021, au cours de laquelle M. [C] [L] est intervenu volontairement, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 18 mars 2021 et après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 16 juin 2022.

Par jugement en date du 10 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer a :

Annulé le congé délivré le 14 septembre 2020 par Mme [K] [L] à l'encontre de Mme [D] [F],

Débouté Mme [K] [L] et M. [C] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné in solidum Mme [K] [L] et M. [C] [L] à payer à Mme [D] [F] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [K] [L] et M. [C] [L] aux dépens de l'instance.

Mme [K] [L] et M. [C] [L] ont relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 20 octobre 2022, la déclaration d'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

Lors de l'audience, Mme [K] [L] et M. [C] [L], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer en date du 10 octobre