CHAMBRE 8 SECTION 1, 15 mai 2025 — 22/00770

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/390

N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOT

Jugement (N° 21-000614) rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix

APPELANTE

Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] société coopérative de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait assigner en justice M. [S] [U] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation an paiement des sommes suivantes :

- 168,78 euros au titre an solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] outre 1es intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,

- 5.856,92 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1296,16 euros a compter du 17 juin 2021,

- 1510,20 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX011] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% sur la somme de 1296,16 euros a compter du 17 juin 2021,

- 1858,67 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX010] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% sur la somme de 1604,66 euros à compter du 17 juin 2021,

- 955,19 euros au titre du crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux contractuel de 10,3 % sur la somme de 791,99 euros à compter du 17 juin 2021,

-114,97 euros au titre du crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux contractuel de 10,3 % sur la somme do 95,38 euros à compter du 17 juin 2021,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi1e ainsi qu'a supporter les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2022, la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Par arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2024, la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Douai, a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit qu'il y avait lieu d'enjoindre à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de fournir aux débats dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt tous justificatifs utiles permettant à la cour de fixer pour chacune des six créances alléguées en cause, la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai biennal de forclusion de l'action de l'organisme de crédit en cause,

- dit que dans l'attente de la production de ces pièces il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,

- renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une audience rapporteur ultérieure étant précisé que la clôture de la présente procédure d'appel devait intervenir à la date de l'audience,

- réservé les dépens d'appel.

Vu les conclusions après arrêt avant dire droit de la CAISSE DE CRÉDIT MU