CHAMBRE 2 SECTION 2, 15 mai 2025 — 21/00297

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMNA

Jugement (N° 2019011910) rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

APPELANTE

SELARL Pharmacie [N] prise en la personne de Monsieur [K] [N] [V], gérant domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Gabriel Kengne, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse.

ayant son siège[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras,avocat constitué aux lieu et place de Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille,

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2024

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FAITS ET PROCEDURE

La société Pharmacie [N] (la société [N]) a souscrit auprès de la banque Société générale un prêt de 340 000 euros. La banque lui a, en outre, octroyé un découvert autorisé plafonné à 50 000 euros.

Le 3 avril 2018, la société [N] a été mise en redressement judiciaire, la SELARL Soinne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La banque a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 346 765,66 euros, se composant comme suit :

- 73 329,39 euros au titre du solde débiteur du compte à vue ;

- 66 185,59 euros au titre du montant échu au titre du prêt ;

- 207 250,68 au titre de la créance à échoir sur ce prêt.

La société [N] a contesté cette déclaration de créance et a demandé au juge-commissaire saisi de la contestation la nomination d'un expert.

Par deux ordonnances du 5 juin 2019, le juge-commissaire s'est déclaré «'incompétent'» et a invité la société [N] à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois, en application des articles L. 624-2 et R. 624-2 du code de commerce.

Le 26 juin 2019, le plan de redressement de la société [N] a été arrêté, la société MJS Partners étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 3 juillet 2019, la société [N] a assigné uniquement la Société générale devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur sa contestation.

Parallèlement, la société [N] a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 7 novembre 2019'la désignation d'un expert afin d'analyser les taux appliqués dans les contrats de prêts et de découvert autorisé consentis par la Société générale.

Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Statuant sur la contestation de la créance, par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit recevable l'action engagée par la société [N] ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société [N] ;

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société générale ;

- condamné la société [N] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 12 janvier 2021, la société [N] a interjeté appel de ce jugement, ledit appel étant l'objet de la présente procédure.

Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « débouté la Société générale de sa demande de sursis à statuer » et, statuant à nouveau, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 7 novembre 2019 ayant désigné un expert.

Statuant sur l'appel cette ordonnance de référé-expertise, la cour d'appel a, dans un arrêt du 26 janvier 2023, dit n'y avoir lieu à référé expertise.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande principale de la société [N] tendant à ce qu'il statue sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale et relative à l'absence de mise en cause du mandataire et rejeté la demande de désignation d'un