2 e chambre civile, 13 mai 2025 — 25/00086
Texte intégral
[N] [L]
[O] [E] épouse [L]
C/
Société [28]
Société [19]
Entreprise [18]
Société [25]
Société [24]
Entreprise [14]
Société [21]
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3B
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2024,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier - RG : 24-000159
APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Mme [E] épouse [L], son épouse, munie d'un pouvoir
Madame [O] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
INTIMÉES :
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
Entreprise [18]
CHEZ [29] [Adresse 22]
[Localité 7]
Société [25]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Société [24]
Chez [17]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Entreprise [14]
CHEZ [27] [Adresse 3]
[Localité 11]
Société [21]
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 mars 2024 M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement,
Le 26 mars 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 juin 2024, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 84 mensualités sans intérêt et, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 235 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 18 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Dizier statuant sur le recours formé par M et Mme [L] l'a déclaré recevable, a rejeté leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 30 décembre 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.
A l'audience, Mme [L] comparaît seule et produit un pouvoir pour représenter son époux. Elle explique que leurs revenus n'ont pas évolué, mais que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde.
Les créanciers de M. et Mme [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Autorisés à l'audience, M. et Mme [L] ont produit leurs derniers justificatifs de revenus et de charges fixes.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 235 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
M. [L] : pension de retraite : 1113 euros
Mme [L] : AAH : 763 euros
Allocation logement : 114 euros.
Total :1990 euros
Au titre des charges le tribunal a retenu les éléments suivants :
-forfait de base : 844 euros
-forfait chauffage 164 euros
-forfait habitation : 161 euros
-loyer : 487,03 euros
-mutuelle 79,29 euros
-autres charges 19,68 euros
Total : 1755 euros
Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources du couple s'établissent comme suit :
M. [L] : pension de retraite : 1113 euros
Mme [L] : AAH : 792 euros
Allocation logement : 110 euros.
Total :2015 euros
Les époux [L] ont fourni les justificatifs de leurs dépenses réelles, qu'il convient de retenir pour évaluer leur capacité de remboursement, en y ajoutant le montant du forfait de base qui couvre l'ensemble des dépenses cour