Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 24/03242

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Texte intégral

MINUTE N° 25/395

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03242 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL45

Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

TERRITOIRE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David POINSIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-003221 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [W] [H], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d'Alsace (CeA), d'une décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la CeA a rejeté sa demande, déposée le 20 décembre 2021, d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) ainsi qu'une prestation de complément de ressources, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mai 2024, a':

- déclaré le recours recevable';

- déclaré son incompétence pour annuler une décision administrative';

- dit qu'à la date du 1er janvier 2022 M. [H] bénéficie de l'AAH pour une durée de 5 ans';

- condamné la MDPH aux dépens, à l'exception des frais de consultation';

- condamné la MDPH à verser la somme de 1'000 euros hors taxes à Me Poinsignon sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'821-1 à 9 et D.'821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, selon lesquels le bénéfice de l'AAH suppose une incapacité d'au moins 80'%, ou à défaut une incapacité d'au moins 50'% accompagnée d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avec laquelle est compatible une activité professionnelle exercée en milieu protégé, et au visa de l'annexe 2-4 du code de l'action social et des familles qui défini les incapacités correspondantes':

- que le médecin consultant avait retenu une incapacité comprise entre 50 et 79'% et l'absence de RSDAE, estimant la capacité de travail résiduelle supérieure ou égale à 50'%';

- mais que, dès lors M. [H] occupait au moment une emploi sur le Chantier d'insertion [5] qui ne relevait pas du marché du travail mais du travail en milieu protégé, il y bénéficiait d'une RSDAE';

- qu'ainsi, réunissant les conditions de taux d'incapacité et de réduction d'accès à l'emploi, il avait droit à l'allocation litigieuse.

La MDPH a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 19 février 2025, demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [H] avait droit à l'AAH, condamné la MDPH à payer une somme à Me Poinsignon et à payer les dépens, et ordonné l'exécution provisoire';

- constater que la CDAPH était fondée à refuser l'AAH à M. [H] en raison d'un taux inférieur à 50'% ;

- subsidiairement constater qu'il ne présentait pas de RSDAE';

- en tout état de cause le débouter de ses demandes';

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin';

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

L'appelante soutient à titre principal que l'incapacité de M. [H] est inférieur à 50'% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la claudication et les troubles de la marche dont il est affecté n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale';

A titre subsidi