Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 24/03066
Texte intégral
MINUTE N° 25/398
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03066 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILT5
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIME :
Monsieur [W] [K]
représenté par sa tutrice, Mme [B] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [K], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision par laquelle cette caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0'% à compter du 4 juillet 2017, lendemain de la consolidation de la pathologie dont il était atteint, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 25 mai 2022, a':
''déclaré le recours recevable';
''dit que le taux d'IPP est de 50'% à compter du «'8 septembre 2021'»';
''constaté que M. [K] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er septembre 2017';
''infirmé la décision de la caisse';
''dit qu'il appartient à la caisse de déterminer le montant total de l'avantage auquel M. [K] a droit par application de l'article L.'371-4 du code de la sécurité sociale';
''condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2022.
Parallèlement à la procédure d'appel, M. [K] a vainement demandé à la caisse de fixer la date d'effet de la rente au 4 juillet 2017, puis a saisi aux mêmes fins le tribunal, qui, par jugement du 22 août 2024, a sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle rectification de l'erreur matérielle qui pouvait entacher le jugement dont appel quant à la date du 8 septembre 2021 retenue pour l'effet du taux d'IPP au lieu de la date du 4 juillet 2017.
Dans l'instance d'appel, par conclusions d'avocat du 29 juillet 2024 portant appel incident, M. [K] a notamment demandé à la cour de':
''rejeter l'appel formé par la caisse';
''infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'IPP était de 50'% à compter du 8 septembre 2021';
''condamner la caisse à lui servir la rente due au titre de ce taux d'IPP à compter du 4 juillet 2017';
''et la condamner à lui payer a somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a ensuite, le 30 septembre 2024, saisi le tribunal en rectification d'erreur matérielle, à laquelle un jugement du 28 novembre 2024 a fait droit en substituant à la date du 8 septembre 2021 celle du 4 juillet 2017.
Le 5 mars 2025, la caisse, se conformant au jugement rectifié bien qu'il ne soit pas encore exécutoire, a adressé à M. [K] une notification rectificative prenant en compte non seulement le taux d'IPP de 50'% mais aussi sa nouvelle date d'effet au 4 juillet 2017.
À l'audience du 6 mars 2025, la caisse n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, et le conseil de l'intimé a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu, ainsi que de condamner la caisse à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 5 mars 2025 mais expédié le 19 et reçu au greffe le 20, la caisse s'est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure mais, conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel a besoin d'être accepté quand la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident.
Est recevable l'appel incident contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l'autre partie (Soc., 5 juillet 2005