Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 24/02806

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Texte intégral

MINUTE N° 25/397

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02806 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILGI

Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par M. [L] [Z] le 25 avril 2024 contre une contrainte signifiée le 27 mars précédent par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin pour paiement de la somme de 5'506,48 euros, le président de la formation de jugement du contentieux de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Mulhouse, par ordonnance du 10 juin 2024, a dit que l'opposition est manifestement irrecevable et a en conséquence rejeté la requête, au motif que l'opposition était tardive, ayant été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.

M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.

La caisse par conclusions du 30 septembre 2024, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

À l'audience du 6 mars 2025, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que l'accusé de réception de sa convocation soit revenu daté du 30 septembre 2024 et revêtu de sa signature.

L'agent de la caisse présent à l'audience a indiqué qu'il ferait ultérieurement parvenir un pouvoir de représentation spécial, a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et maintenu sa demande de condamnation pour frais irrépétibles.

La cour n'a pas reçu le pouvoir de représentation spécial annoncé.

Motifs de la décision

L'appelant n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.

La caisse, n'ayant pas fait parvenir le pouvoir spécial permettant à son agent de la représenter, n'était pas valablement représentée. Elle doit donc être considérée elle aussi comme n'ayant pas comparu et comme n'ayant saisi la cour d'aucune demande.

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 10 juin 2024 par le président de la formation de jugement du contentieux de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Mulhouse';

Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,