Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 23/04378

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Texte intégral

MINUTE N° 213/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 15 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04378 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMG

Décision déférée à la cour : 13 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Monsieur [O] [J]

demeurant [Adresse 3]

La S.A.S. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mai 2018, le véhicule automobile de M. [O] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec une tierce personne dont le véhicule était assuré auprès de la SA Allianz.

La SARL Les Affranchis a été mandatée par M. [J] pour l'assister dans le recouvrement de son indemnisation, a diligenté une expertise extrajudiciaire non contradictoire qui a établi que le véhicule n'était pas économiquement réparable puis a adressé plusieurs courriers à la société Allianz afin de recouvrer l'indemnité due à son mandant.

Suivant acte introductif d'instance signifié le 11 août 2021, M. [J] et la SARL Les Affranchis ont fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'indemnisation.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :

condamné la SA Allianz à payer à M. [O] [J] la somme de 240 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;

débouté M. [O] [J] et la SA Allianz de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait état de ce que la société Allianz contestait la réalité et le montant des préjudices allégués.

Il n'a alloué aucune somme au titre :

des frais de location d'un véhicule de remplacement par M. [J] aux motifs que :

le contrat de mandat ne donnait pas mandat à la société Les Affranchis pour conclure un contrat de location de véhicule au nom et pour le compte de M. [J],

ce dernier ne pouvait obtenir réparation que du seul préjudice qu'il avait personnellement subi ; ne rapportant pas la preuve de ce qu'il avait personnellement payé les frais de location, M. [J] ne justifiait pas d'un préjudice personnel, direct et certain en lien avec l'accident.

des frais de gardiennage du véhicule automobile depuis l'accident dans l'attente de sa réparation ou de son indemnisation aux motifs que :

la seule mention de l'existence de ce préjudice et de son montant se retrouvait en page 3 du rapport d'expertise amiable non-contradictoire et était chiffré à 35 euros hors taxes laquelle n'était corroborée par aucun autre élément versé aux débats,

M. [J] n'apportait aucun élément pour justifier du surcoût qu'il sollicitait ni à partir de quand ce prétendu nouveau tarif serait applicable,

M. [J] ne produisait aucun contrat de dépôt qui viendrait établir l'existence et le montant de frais facturés au titre du gardiennage, en dérogation au principe de gratuité du contrat de dépôt prévu à l'article1917 du code civil ; il n'était encore nullement établi que ce contrat de dépôt, à le supposer existant, ait duré la période pour laquelle M. [J] demandait l'indemnisation ni qu'il continuait de perdurer à ce jour ; l'identité même du dépositaire restait inconnue et, partant, la réalité du gardiennage n'était pas démontrée,

de la valeur de remplacement au motif qu'il ne résultait que du rapport d'expertise non contradictoire qui n'était corroboré par aucun autre élément versé aux débats que le véhicule de M.[J] était économiquement irrép