Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 23/04360

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Texte intégral

MINUTE N° 195/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 15 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04360 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLE

Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Madame [U] [L] épouse [B]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]

Monsieur [O] [Z] [B]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]

Madame [C] [B]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 6]

représenté par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 4 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 22 avril 1980, les époux [A] [B] et [U] [L] ont acquis un terrain constituant le lot n°16 d'un lotissement dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 6], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

[A] [B] est décédé le 14 août 2014, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [U] [L], et ses deux enfants M. [O] [B] et Mme [C] [B] (ci-après les consorts [B]).

Le bien immobilier appartient désormais à Mme [U] [L], veuve [B], pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, et à ses enfants chacun pour un quart en nue-propriété.

Par acte notarié du 30 novembre 2007, M. [I] [X] a acquis l'immeuble voisin, sis [Adresse 7] à [Localité 6].

M. [X], qui envisageait la réalisation d'une clôture non-mitoyenne, a sollicité l'intervention de M. [T], géomètre-expert, qui a dressé un procès-verbal d'arpentage le 25 février 2020.

Par actes d'huissier des 19 et 28 mai 2020, M. [X] a fait attraire les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à enlever le grillage électrifié implanté sur sa propriété, tailler toutes les branches pour un rabattement à une hauteur de 3 mètres maximum et à enlever les plantations dans la bande de deux mètres à compter de la limite séparative.

Le 18 novembre 2020, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état d'une requête en irrecevabilité des demandes de M. [X] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, invoquant être devenus propriétaires par usucapion de la bande de terrain sur laquelle est implantée la clôture.

Par une ordonnance contradictoire du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

dit M. [X] recevable en ses prétentions

débouté les parties de leurs demandes pour le surplus

dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 octobre 2021.

Après avoir rappelé les articles 789 6°, 122 et 31 du code de procédure civile, il a considéré que la question de la propriété de la parcelle litigieuse et de son acquisition éventuelle par usucapion était une question de fond, et que l'intérêt à agir de M. [X] n'était pas subordonné à la démonstration du bien fondé de son action et de l'existence du droit de propriété invoqué.

Le 5 décembre 2023, les consorts [B] ont interjeté appel de l'ordonnance, leur appel ayant pour objet l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit M. [X] recevable en ses prétentions et les a déboutés de leurs demandes.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de leurs conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 avril 2024, les consorts [B] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état le 19 octobre 2021, en ce qu'elle a déclaré M. [X] recevable en ses prétentions, et les a débouté de leurs demandes pour le surplus, et, statuant à nouveau de :

- dire et juger que les consorts [B] ont a