Chambre 10, 15 mai 2025 — 23/03109

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Texte intégral

MINUTE N° 2/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Copie par lettre simple

aux parties et au

Commissiaire du

Gouvernement

Le 15 mai 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03109 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKJ

Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2023 par le juge de l'expropriation du Bas-Rhin

APPELANT :

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ALSACE représenté son directeur

ayant siège [Adresse 9]

représenté par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur [W] [S]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de Strasbourg

EN PRÉSENCE DE :

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ALSACE ET DU BAS-RHIN - SERVICE DU DOMAINE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

sise [Adresse 11]

représentée par Mme Nathalie STAHL, Commissaire du gouvernement

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

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ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 23 août 2021, pris à la suite d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'un projet d'extension de la salle polyvalente de la commune d'[Localité 15] et a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une superficie totale de 3,18 ares appartenant à M. [W] [S], au profit de l'Etablissement public foncier d'Alsace (EPFA).

Par ordonnance du juge de l'expropriation du Bas-Rhin du 20 septembre 2021, lesdites parcelles ont été déclarées expropriées avec transfert immédiat de propriété au profit de l'EPFA.

Faute d'accord sur les indemnités entre l'exproprié et l'expropriant, ce dernier a saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 1er avril 2022. Aux termes de son dernier mémoire, il a offert une indemnité globale de  15 250,60 euros se décomposant comme suit :

- indemnité principale : 13 044 euros,

- indemnité de remploi : 2 206,60 euros.

L'exproprié a sollicité une indemnité totale de dépossession de 62 890,32 euros, se décomposant comme suit :

- indemnité principale : 54 410 euros

- indemnité de remploi : 6 440,98 euros

- indemnités accessoires 812,50 euros (pertes de vignes) et 1 226,84 euros (pertes d'exploitation et de fumure).

Le commissaire du gouvernement a proposé de retenir une indemnité principale de 56 769,36 euros, à défaut 4 680 euros pour la partie de la parcelle située en zone Aa et 9 048 euros pour la partie de la parcelle située en zone UA, outre une indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux a eu lieu le 14 octobre 2022.

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin a fixé l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFA à 61 645,78 euros, soit :

- une indemnité principale : 54 409,80 euros,

- une indemnité de remploi : 6 440,98 euros,

- une indemnité accessoire de : 795 euros ;

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a condamné l'EPFA aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'expropriation a fixé la date de référence au 17 janvier 2020, date d'opposabilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 17 décembre 2019.

Il a retenu que le bien était situé pour une superficie de 2,60 ares en zone Aa - zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, zone inconstructible -, et pour 0,58 are en zone UA - zone urbaine à vocation mixte -.

Il a relevé que la commune avait, dès 2016, l'intention d'acquérir les parcelles en question en vue de l'extension de la salle polyvalente ; qu'une procédure d'expropriation avait été engagée dès 2018 ; qu'aucun accord sur le prix n'avait pu être trouvé avec M. [S] ; qu'avant l'entrée en vigueur du PLU, les parcelles étaient classées en zone UJ - secteur déjà urbanisé à vocation de jardins et vergers destiné à accueillir des constructions annexes ou extensions des constructions existantes - ; que le PLUi du 17 décembre 2019 avait s