Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 23/00579
Texte intégral
MINUTE N° 25/385
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFP
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON, dispensé de comparution
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P] [R], et de Mme [T] [S], munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [4], a formé opposition, le 23 mars 2022, à une contrainte du 10 janvier 2022, signifiée le 13, émise par l'Urssaf d'Alsace pour paiement de la somme de 416'199 euros.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 10 janvier 2023, a':
- constaté l'irrégularité de l'opposition délivrée le «'10'» janvier 2022';
- constaté que la contrainte produit tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire';
- dit que M. [O] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution';
- débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [O] de toutes ses demandes';
- constaté l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'opposition avait été formée au-delà du délai de quinze jours fixé à l'article R.'133-3 du code de la sécurité sociale, sans que l'opposant justifie avoir été empêché de respecter ce délai par un cas de force majeure, n'ayant pas démontré qu'il aurait été atteint du covid-19, le certificat en ce sens étant au nom d'une autre personne, ni qu'il aurait été bloqué en Turquie par la fermeture des frontières, aucune pièce n'étant produite en ce sens.
Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2023 à M. [O], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 31 janvier suivant.
.../...
Par conclusions enregistrées le 7 septembre 2023, il demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- réformer le jugement en toutes ses dispositions';
- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure';
- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la lettre d'observations';
- déclarer l'absence de conformité de la contrainte';
- déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière';
- en tout état de cause constater au sein de la lettre d'observation l'absence de visa obligatoire des documents consultés';
- en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent';
- constater la violation de l'article L.'212-1 du code des relations entre le public et l'administration tant par la mise en demeure que par les deux versions de la contrainte du même jour';
- dire que la mise en demeure et les deux versions de la contrainte sont frappées de nullité';
- en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions';
- la condamner à lui payer 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient notamment':
sur le délai d'opposition,
- qu'il a formé opposition seulement le 22 mars 2022 en raison d'un cas de force majeure, se trouvant en Turquie et dans l'impossibilité de quitter ce pays qui avait fermé ses frontières en raison de la crise sanitaire';
- qu'étant entrepreneur individuel, il ne pouvait, en son absence, avoir connaissance de l'avis de passage de l'huissier par un collaborateur';
- que la fermeture de la frontière turque était imprévisible au regard de la levée des mesures de confinement de façon internationale';
- qu'en outre l'huissier lui a signifié la contrainte irrégulièrement en le faisant au mois d'août alors qu'il était affiché à la porte de l'entreprise que «'Le président est en déplacement en Turquie'», ce procédé malicieux n'étant pas conforme aux diligences prescrites en matière de signification par les articles 655 et suivant du code de procédure ci