Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 23/00266

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Texte intégral

MINUTE N° 25/383

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UP

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant à l'audience et représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Dispensée de comparution

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [V] [M], salarié de la société de travail temporaire [9] mis à disposition, en qualité de chauffeur poids-lourd, de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [8], a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2019, son poids-lourd benne ayant basculé sur le côté alors qu'il se trouvait dans la cabine pour commander la benne qu'il avait levée pour la vider de son chargement de fraisat.

Il a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, ou subsidiairement de la société utilisatrice, à l'origine de son accident.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 décembre 2022, a':

- déclaré le recours recevable';

- dit que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [8] ou de la société [9];

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes';

- et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.'4121-1, L.'4121-2, L.'4154-3 et R.'4624-3 du code du travail':

- que le poste occupé par M. [M] n'était pas un poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité, n'ayant pas été répertorié comme tel par l'employeur et par la société utilisatrice, et n'étant pas prouvé comme tel par le salarié, qui ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption de faute inexcusable pouvant résulter d'un défaut de formation renforcée à la sécurité';

- que la faute inexcusable n'était pas non plus établie par preuve, dès lors que l'accident était a priori imprévisible et qu'il restait inexpliqué'; que le salarié était titulaire des permis de conduire adéquats et de plusieurs CACES'; qu'il exerçait depuis l'année 2014 l'activité de chauffeur poids-lourd et avait eu à ce titre la possibilité de conduire différents types de camions et engins de travaux publics'; qu'au jour de l'accident, il conduisait depuis au moins cinq ans des camions de travaux publics, des camions benne et des engins de chantier, et était ainsi un chauffeur expérimenté';

- que sa délégation correspondait au poste occupé à la société [8], pour laquelle il avait déjà effectué des missions'; qu'il avait reçu des formations à la sécurité'; qu'il n'était pas établi que le fait de ne pas avoir reçu une formation de recyclage pour le certificat ADR, qui concerne le transport de marchandises dangereuses, ait pu avoir une incidence sur l'accident';

- qu'il n'était pas établi qu'un dispositif d'éclairage soit obligatoire sur le camion benne concerné, dont l'employeur justifie qu'il était en règle';

- que les relevés d'heures de conduite produits ne concernent pas la mission du 1er au 7 juin 2019 au cours de laquelle s'est produit l'accident, et qu'il ne démontre pas avoir travaillé plus d'heure que ne le prévoit la législation du travail';

- qu'ainsi M. [M] ne rapportait pas la preuve que la société [8] avait eu ou dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

M. [M] a fait appel de ce jugement et, par conclusions du 6 mars 2024,

demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé';

avant dire droit,

- enjoindre aux sociétés [9] et [8] de produire le relevé de ses heures pour la périod