Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 22/04454
Texte intégral
MINUTE N° 196/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04454 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H67V
Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTES :
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 16]
Madame [D] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 16]
représentées par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 14] à
[Localité 16]
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]
Monsieur [A] [W]
demeurant chez Monsieur [R] [L] - [Adresse 5] à
[Localité 8]
représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2015, M. [K] [W] déposait plainte en sa qualité de tuteur de son père, M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1915, contre Mme [N] [X].
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré Mme [N] [X] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. [C] [W], dont la particulière vulnérabilité était apparente, afin de l'amener à signer un grand nombre de chèques qu'elle a encaissés sur ses comptes personnels et sur le compte de son hôtel restaurant « [...] » afin de régler ses propres dépenses. Le jugement a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [C] [W], représenté par son tuteur, M. [K] [W], et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement sur la culpabilité de Mme [X], et a constaté la reprise de l'instance sur intérêts civils par les ayants-droits de M. [C] [W], décédé le [Date décès 2] 2017, MM. [S] [W], [K] [W] et [A] [W] et Mme [H] [W], ci-après les consorts [W].
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Colmar, par jugement en date du 13 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 octobre 2022, a condamné Mme [X] à payer à chacun des consorts [W] la somme de 46 626,25 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié de chacune des condamnations prononcées.
Selon demande introductive d'instance enregistrée le 19 mai 2020, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Colmar d'une demande dirigée à l'encontre de Mme [X] et de sa fille, Mme [D] [Y], épouse [E], cette dernière étant appelée en déclaration de jugement commun, tendant à leur rendre inopposable deux donations consenties par la première au profit de la seconde, respectivement le 18 mars 2014 et le 22 novembre 2017, cette seconde donation portant sur la nue-propriété des immeubles cadastrés section AO n° [Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], [Adresse 11], à [Localité 16] et la pleine-propriété du fonds de commerce « [...] » exploité [Adresse 11] à [Localité 16].
Selon ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir la demande relative à la donation du 18 mars 2014 mais recevable celle relative à la donation du 22 novembre 2017.
Par un jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- déclaré inopposable à Messieurs [W] [S], [K] et [A] et Madame [W] [H] la donation effectuée par Madame [N] [X] au profit de sa fille Madame [D] [Y], reçue par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 16] le 22 novembre 2017 et portant sur :
- la nue-propriété des immeubles cadastrés section AO n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], [Adresse 11], [Localité 16]
- la pleine-proprié