Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 22/04448

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Texte intégral

MINUTE N° 187/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 15 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04448 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H67J

Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [W] [X]-[O]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉES :

Madame [K] [Y], exerçant son activité sous la dénomination '[9]'

demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]

La S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

plaidant : Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Invoquant un accident survenu le 6 août 2010 alors qu'elle promenait un cheval dans le centre d'équitation '[9]', Mme [W] [X]-[O] a fait assigner par acte d'huissier délivré le 7 août 2014, Mme [K] [Y] exploitant en son nom personnel sous la dénomination '[9]', devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Selon jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré l'action recevable en la forme,

- débouté Mme [Y] de sa demande de mise hors de cause,

- débouté Mme [X]-[O] de son action en responsabilité,

- débouté Mme [X]-[O] de sa demande d'audition de témoin,

- débouté la SAS [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [X]-[O] aux dépens,

- débouté la SAS [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la forme, le tribunal a déclaré l'action contre Mme [Y] recevable en ce que :

- Mme [Y], sous la dénomination 'Auberge du [9]', avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2019,

- Mme [Y] avait qualité à défendre dans la mesure où elle exploitait en son nom personnel, de sorte que sa radiation du registre du commerce et des sociétés était sans emport et que sa responsabilité pour des faits survenus à l'époque pouvait toujours être recherchée,

- la SAS [M], qui exploitait l'activité agricole et de pension de centre équestre, était intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de Mme [Y],

- la responsabilité de Mme [Y] était recherchée en sa qualité de propriétaire des lieux de sorte que le fait qu'elle ne soit pas propriétaire du cheval mis en cause était sans incidence,

- la sanction du non-respect des prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile était la nullité de l'assignation et non l'irrecevabilité de la demande.

Au fond, le tribunal a relevé que :

- Mme [X]-[O] n'exposait nullement les circonstances de l'accident, précisant simplement qu'il n'était pas survenu alors qu'elle chevauchait, mais une fois qu'elle avait mis pied à terre et conduisait le cheval dans l'enclos pour y paître,

- il fallait se reporter à l'attestation de sa fille pour comprendre le déroulement des faits,

- compte-tenu du lien de parenté existant entre Mme [X]-[O] et le témoin, cette attestation ne pouvait à elle seule suffire à établir la preuve des faits et manquait en tout état de cause de précisions, ce qui faisait obstacle à la caractérisation des éléments constitutifs permettant de retenir une responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382,1384 et 1385 du code civil,

- le lieu précis de l'accident n'était pas établi, ni l'état du terrain, ou la propriété du cheval,

- Mme [X]-[O] ne démontrait pas l'existence d'une faute permettant de retenir la responsabilité délictuelle de Mme [Y], ni celle du rôle causal d'une chose dont