Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 22/04314
Texte intégral
MINUTE N° 25/381
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04314 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YE
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CONSEIL DE FABRIQUE
Eglise Catholique [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E] [F], et de Mme [L] [H], munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil de fabrique de l'église catholique [4] de [Localité 3] (ci-après « le Conseil ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'Urssaf d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 47 322 euros, notifié par lettre d'observations du 1er juin 2021.
Le redressement a été opéré au motif que le Conseil devait être regardé comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif, non soumis à l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi prévue au 3° de l'article L 5424-1 du code du travail, et qu'il ne pouvait donc prétendre à l'application de la réduction générale des cotisations, à la réduction de la cotisation « allocations familiales » sur les bas salaires et à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie.
Le Conseil a formulé ses observations par courrier du 29 juin 2021.
Par courrier du 6 septembre 2019, l'Urssaf d'Alsace a maintenu le redressement.
Par une décision du 8 septembre 2021, l'Urssaf a informé le Conseil que le rappel de cotisations résultant du redressement opéré ne sera pas mise en recouvrement compte tenu des mesures prises pour soutenir la reprise de l'activité économique des entreprises fragilisées par la crise sanitaire et l'a invité à se mettre en conformité avec la législation pour l'avenir.
Par courrier du 5 novembre 2021, le Conseil a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace.
Par décision du 7 février 2022, notifiée par courrier du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours du Conseil.
Par requête envoyée le 28 avril 2022, le Conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours introduit par le Conseil de la fabrique de l'église catholique [4],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022 validant la décision administrative suite à contrôle du 8 septembre 2021,
En conséquence,
- condamné le Conseil de la fabrique de l'église catholique [4] au paiement de la somme de 47 322 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
- condamné le Conseil de la fabrique de l'église catholique [4] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les fabriques d'église étaient dotées de la personnalité juridique de droit public et qu'elles étaient chargées de veiller à l'entretien des édifices culturels et d'administrer les biens et revenus affectés à l'exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d'y pourvoir.
Les premiers juges ont retenu que le Conseil de la fabrique de l'église catholique [4] avait le statut d'établissement public administratif et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoyant l'application d'une réduction générale des cotisations sociales.
Le Conseil a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé le 25