Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 22/03926
Texte intégral
MINUTE N° 25/380
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03926 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EQ
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [X], Responsable paie, muni d'un pouvoir
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H] [Z], et de Mme [T] [W], munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SNC [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il en est résulté un rappel de cotisations d'un montant de 6'115'356 euros, notifié à la société [5] par lettre d'observations du 23 octobre 2018. La société a formulé ses observations par courrier du 20 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, l'Urssaf a décidé de minorer le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée (point 10 de la lettre d'observations) et de maintenir les autres chefs de redressement.
L'ensemble des cotisations redressées, d'un montant total de 6'106'962 euros, augmenté des majorations de retard s'élevant à 554'886 euros, a été réclamé par mise en demeure du 21 décembre 2018, pour un total de 6'661'848 euros.
La SNC [5] s'est acquittée du rappel des cotisations mais a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a d'abord rejeté implicitement la contestation, puis y a fait droit partiellement par décision expresse du 19 juillet 2019, par laquelle elle a minoré les chefs de redressement 18 (frais professionnels non justifiés ' frais kilométriques ' frais de repas) et 30 (prise en charge de dépenses personnelles des membres du comité d'entreprise), tout en maintenant les autres chefs de redressement.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 7 septembre 2022, a':
''débouté la SNC [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2018';
''déclaré irrecevable le recours formé par la SNC [5] contre les chefs de redressement n°15, 16, 20 et 24 de la lettre d'observations';
''constaté la minoration des chefs de redressement n°18 et n° 30 par la commission de recours amiable, aboutissant à des réductions respectives de 36'779 et 353 euros';
''constaté que l'Urssaf a procédé au recalcul du redressement pour les points 18 et 25 sur la base réelle des sommes versées, aboutissant à une minoration de 295'531 euros';
''constaté que l'Urssaf a procédé au recalcul du redressement pour le point 27 (bons d'achat de Noël), aboutissant à une minoration de 4'248 euros';
''annulé le redressement au titre du point 6 (forfait social) en ce qui concerne M. [C] [E]';
''annulé le redressement au titre du point du point18 (frais kilométriques et frais de repas pour certains salariés) en ce qui concerne les frais de déplacement de M. [V], les frais de déplacement de M. [K] du 21 décembre 2016 au 7 novembre 2017, et les déplacements des 11 et 12 janvier 2017 de M. [L]';
''dit que l'Urssaf devra recalculer le redressement du point 29 sur la base des sommes réellement versées par la société à ses salariés';
''débouté la SNC [5] de ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf sur ses pratiques au titre des points 17, 25 et 26';
''débouté la société du surplus de ses demandes d'annulation du redressement';
''débouté la SNC [5] de sa demande d'annulation des majorations de retard';
''constaté que l'Urssaf avait accordé une remise partielle des majorations de retard d'un montant de 305'348 euros';
''débouté la société de sa demande de remise complémentaire des majorations de retard';
''dit que l'Urssaf devra procéder à la rectification de la mise en demeure du 21 décembre 2018 pour tenir compte des rectifications opérées par la commission