Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 22/03874
Texte intégral
MINUTE N° 188/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03874 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CG
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
plaidant : Me JUNG, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. IMMOBILIÈRE LES BUISSONS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
plaidant : Me FALLER, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. SIRIUS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 4]
représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
plaidant : Me FALLER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par l'intermédiaire de la SAS Sirius exerçant sous le nom commercial d'Agara, la SARL Immobilière les buissons a mis en vente un immeuble composé de quatre appartements pour une surface totale de 250 m² sur un terrain de 179 m², situé [Adresse 5] à [Localité 7] (68), au prix de 220 000 euros.
Dans le cadre d'un projet d'investissement immobilier, M. [S] [V] a signé une offre d'achat à hauteur de 185 000 euros le 16 décembre 2019, rédigée par la SAS Sirius.
Le 'compromis de vente' sous seing privé a été signé devant notaire le 24 février 2020 reprenant les conditions de financement prévues dans l'offre d'achat. Il n'a pas été réitéré par acte authentique.
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, la SARL Immobilière les buissons et la société Sirius ont assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir d'une part sa condamnation au paiement de la clause pénale et d'autre part sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné M. [V] à payer à la SARL Immobilière les buissons la somme de 18 000 euros,
- débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que la SAS Sirius soit condamnée à le garantir et relever indemne de toutes condamnations,
- débouté la société Sirius de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros,
- condamné M. [V] à payer à la SARL Immobilière les buissons la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] et la société Sirius de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance, hormis ceux exposés par la société Sirius qui resteront à la charge de cette dernière,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
Le tribunal a considéré que les demandes de la SARL Immobilière les buissons et la société Sirius étaient recevables, relevant que :
- l'exception de procédure soulevée par M. [V] pour violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile était irrecevable devant le juge du fond,
- l'absence de mise en demeure préalable à une action en paiement de la clause pénale n'était pas une fin de non-recevoir mais le cas échéant un moyen de fond.
Sur la demande au titre de la clause pénale, le tribunal a relevé que :
- le 'compromis de vente' signé entre les parties prévoyait une condition suspensive d'obtention du prêt auprès de tout organisme prêteur, d'un montant maximum emprunté de 224 875 euros sur une durée maximale de remboursement de 300 mois, au taux nominal de 2 % par an, hors assurances,
- l'acquéreur s'était e