Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 22/03681

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Texte intégral

MINUTE N° 214/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 15 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03681 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5X4

Décision déférée à la cour : 06 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [Y] [U] veuve [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

plaidant : Me COLLIN, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [X] [C]

demeurant [Adresse 25]

Monsieur [G] [C]

demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [C] épouse [B]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 5]

représentés par Me ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

plaidant : Me SCHIFFMACHER, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [C] est décédé le [Date décès 4] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [G], [F] et [X] [C] ainsi que Mme [Y] [U], son épouse, les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation des biens.

Par ordonnance du 18 juin 2018 rendue par le tribunal d'instance de Haguenau, la procédure de partage de la succession du défunt a été ouverte et un notaire désigné pour y procéder.

Arguant de ce que Mme [U] n'avait pas répondu à leurs interrogations sur certains points dont des assurances-vie et un chèque de 50 000 euros débité d'un compte joint et crédité sur un compte personnel de Mme [U], M. [G] [C], Mmes [F] et [X] [C], par acte introductif d'instance enregistré le 29 mai 2018, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande afin que soit retenue l'existence d'un recel successoral et, à défaut, que soit ordonné le rapport, voire la réduction des donations, déguisées ou non, consenties par le défunt à Mme [Y] [U].

Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge de la mise en état a sommé Mme [Y] [U] de, notamment, justifier du contenu du coffre-fort détenu à la banque [11] située [Adresse 2] à [Localité 26].

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a notamment :

dit que [Y] [U] veuve [C] avait recelé une somme de 45 642,04 euros ;

en conséquence, a condamné [Y] veuve [C] à restituer à la succession d'[J] [C] la somme de 45 642,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013 ;

dit que [Y] [U] veuve [C] ne pouvait prétendre à aucune part sur cette somme ;

débouté les consorts [C] de :

toutes leurs demandes en ce qu'elles portaient sur la somme de « 8 495,285 » euros,

leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts venant réparer un préjudice moral résultant des circonstances d'ouverture du coffre-fort ;

débouté [Y] [U] veuve [C] de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

dit n'y avoir lieu d'allouer quelque somme que ce soit à l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié, par les consorts [C] pris in solidum, d'une part, et par [Y] [U] veuve [C], d'autre part.

Sur les recels successoraux imputés à Mme [Y] [U], après avoir rappelé les dispositions de l'article 778 du code civil et indiqué que constituait un recel, toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui avait pour but de rompre légalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir et que c'était à celui qui arguait d'un recel successoral d'en rapporter la preuve, le tribunal a procédé à l'analyse de chacun des recels successoraux invoqués.

S'agissant du virement de la somme de 50 000 euros effectué le 15 juin 2012 à partir du compte personnel d'[J] [C] vers le compte joint des époux au moyen de la procuration établie par ce dernier au profit de son épouse suivi de l'émission d'un chèque du même montant libellé à l'ordre de Mme [U] le 2 janvier 2013, le tribunal a relevé que :

les consorts [C] versaient aux débats les relevés de compte et la copie du chèque attestant des mouvements litigieux,

Mme [U], laquelle en sa qualité de mandataire d'[J] [C] se devait de justifier de l'emploi des fonds prélevés par elle, au moyen de la procuration qui lui avait été donnée, produisait des pièces dont l'analyse permettait de, seulement, constater qu'elle avait réglé par chèques débités de son compte personnel :

le 17 octobre 2013, la somme de 632 euros, pour les impôts fonciers de 2013 pour la maison dont [J] [C] était propriétaire à [Localité 14],

en juin et juillet 2013, une facture d'un montant de 816,66 euros quasi-exclusivement relative à l'entretien de la maison de [Localité 14] et une facture de 2 794,52 euros concernant pour moitié seulement (1 397 euros) la même maison,

une somme de 651 euros représentant le solde restant dû au titre des frais d'obsèques d'[J] [C], une somme de 349 euros pour l'insertion d'un avis dans les DNA et les sommes de 312,30 euros et de 200 euros représentant des frais de restauration exposés à l'occasion des obsèques, aucune pièce ne venant démontrer qu'elle s'était acquittée personnellement du reste de la facture relative auxdites obsèques et de la facture relative à la commande d'une pierre tombale,

Mme [U] était personnellement redevable, à l'égard de l'administration fiscale allemande, d'impôts sur ses revenus propres, ce qui ne suffisait pas à légitimer l'emploi par elle de fonds provenant du compte personnel de son époux pour régler une telle dette,

le relevé de compte commun annoté par Mme [U] faisant simplement apparaître des sommes portées au débit dudit compte, ne pouvaient suffire à établir qu'elle avait personnellement payé des travaux de mise aux normes, la réfection des murs de soutènement et l'installation d'une pompe de relevage, pour la maison de [Localité 14],

Mme [U] ne justifiait pas avoir personnellement exposé des frais vétérinaires ayant donné lieu à l'établissement de factures en 2015, soit deux ans après le décès de son époux, pour un chien qui aurait appartenu à celui-ci,

les maigres pièces produites par Mme [U], sous annexe 23, ne suffisaient pas à démontrer qu'elle s'était personnellement acquittée d'impôts sur le revenu à hauteur de 25 220 euros.

Considérant que, d'une part, Mme [U] établissait l'usage d'une somme totale de 4 357,96 euros mais ne démontrait pas avoir employé le solde soit 45 642,04 euros autrement qu'à son bénéfice personnel et que, d'autre part, elle n'avait pas cru devoir répondre à la lettre du notaire du 29 mai 2015, lequel lui faisait part de ce que les enfants d'[J] [C] s'interrogeaient notamment sur la perception, par elle, le 2 janvier 2013, d'un chèque de 50 000 euros, et ne fournissait, à ce jour, que des explications majoritairement peu convaincantes, le tribunal a retenu que les conditions d'un recel successoral étaient réunies à hauteur de 45 642,04 euros, montant que Mme [U] devait restituer à la succession, augmenté des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013 et sur lequel elle devait être privée de tout droit.

S'agissant du détournement de la moitié d'une somme de 16 990,57 euros, soit 8 495,285 euros qui devait revenir à la succession, le tribunal a relevé que Mme [U] démontrait par la production d'une annexe 35 qu'elle avait perçu la somme de 16 990,57 euros au titre de la pension de réversion [6] dont elle bénéficiait effectivement, de sorte que les demandes des consorts [C], en ce qu'elles portaient sur la somme de 8 495,285 euros devaient être rejetées.

Sur les circonstances de l'ouverture du coffre-fort et leurs conséquences :

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [C], l'existence d'un préjudice ne serait-ce moral n'étant pas rapportée faisant état de ce que :

suite au décès de son époux cosignataire du contrat de location coffre-fort, Mme [U] était seule habilitée à avoir accès audit coffre,

Mme [U] n'avait pu fournir qu'une liste manuscrite, établie par ses soins, faisant état de la présence, dans le coffre-fort, de quelques bijoux, de pièces de monnaie et de la médaille du travail du défunt,

il ne pouvait être déduit de la seule circonstance que la convention précisait que la valeur du contenu du coffre-fort pouvait aller jusqu'à 76 300 euros que, d'une part, son contenu réel était autre que celui dont faisait état Mme [U] et, d'autre part, cette dernière se serait frauduleusement appropriée des biens ayant une certaine valeur dépendant de la succession conservés dans le coffre.

Mme [U] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 28 septembre 2022, cet appel tendant à l'annulation respectivement l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a dit qu'elle a recelé une somme de 45 642,04 euros et en conséquence, l'a condamnée à restituer à la succession d'[J] [C], ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013 (n° RG : 22/3681).

Mme [U] a également formé appel à l'encontre de ce même jugement par voie électronique le 7 décembre 2022 pour compléter le précédent appel, cet appel tendant à l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en tant qu'il :

a dit qu'elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme,

l'a déboutée sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive,

a dit n'y avoir lieu d'allouer quelque somme que ce soit à l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles,

a fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié, par les consorts [C] pris in solidum, d'une part, et par elle, d'autre part. (n° RG : 22/04426)

Cette dernière affaire a été jointe à la précédente par ordonnance du 3 octobre 2023.

L'instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, Mme [U] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;

y faisant droit :

infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute les consorts [C] de :

toutes leurs demandes en ce qu'elles portent sur la somme de 8 495,285 euros,

leurs demandes principales et subsidiaires en ce qu'elles portent sur la somme de 31 944,32 euros,

leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts venant réparer un préjudice moral résultant des circonstances d'ouverture du coffre-fort ;

statuant à nouveau :

déclarer que :

elle produit l'ensemble des preuves justifiant l'utilisation de la somme de 45 642,04 euros,

les consorts [C] ne produisent aucune preuve ni de l'envoi ni de la réception de la lettre du 29 mai 2015,

il n'y a ni la preuve d'un élément matériel ni la preuve d'un élément intentionnel permettant de qualifier le recel successoral sur la somme de 45 642,04 euros,

elle n'a pas recelé une somme de 45 642,04 euros et, en conséquence, débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs fins et conclusions;

déclarer qu'elle n'a commis aucun recel avec toutes conséquences de droit ;

en conséquence,

débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident ;

condamner in solidum les consorts [C] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner in solidum les consorts [C] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ;

condamner in solidum les consorts [C] à lui verser l a somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens à hauteur de première instance et d'appel.

Mme [U] soutient que l'ensemble des recels successoraux qui lui sont reprochés ne sont pas constitués.

S'agissant de la somme de 50 000 euros, elle indique que :

elle a reçu procuration de son mari en date du 3 octobre 2011 afin de faire face à de nombreuses dépenses concernant les charges communes mais également des dépenses dans l'intérêt du défunt, sa retraite personnelle ne suffisant pas,

elle a utilisé une somme de 53 087,73 euros pour faire face à d'importantes dépenses telles que le paiement des impôts 2013 et 2014, les obsèques de son mari, les travaux de mise aux normes d'électricité et d'isolation à [Localité 14], l'entretien des jardins à [Localité 14] et [Localité 28], les travaux pour le terrain du défunt situé à [Localité 27] ainsi que les soins vétérinaires du chien de chasse du défunt,

les consorts [C] n'apportent aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une dissimulation intentionnelle de sa part dans le but de désavantager les cohéritiers soulignant que :

la lettre non signée du 29 mai 2015 aux termes de laquelle le notaire lui indique que les enfants d'[J] [C] s'interrogent notamment sur la perception par elle le 2 janvier 2013 d'un chèque de 50 000 euros ne lui a jamais été envoyée, sa réception n'étant, au demeurant, pas démontrée,

elle n'a jamais eu une quelconque intention de porter atteinte à l'égalité du partage entre les cohéritiers,

les consorts [C] ne l'ont jamais interrogée de quelques façons que ce soient alors que de leur côté ils l'ont, dès le départ, écartée de la succession de son époux.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Mme [U] expose que :

depuis le début de la procédure, les consorts [C] se livrent à des accusations mensongères à son encontre sans le moindre fondement,

les consorts [C] ont formé un appel incident, sans apporter d'élément nouveau, ni enrichir leur argumentation ou critiquer la motivation du tribunal qui les a déboutés de leur demande de recel successoral sur la somme de 16 990,57 euros et de leur demande de réparation au titre d'un prétendu contenu dans le coffre-fort,

les accusations, par leur gravité et du fait de leur réitération, lui ont causé un préjudice moral qui nécessite réparation.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, M. [G] [C], Mmes [F] et [X] [C] (ci- après les consorts [C]) demandent à la cour de :

sur l'appel principal

déclarer l'appel de Mme [Y] [U] mal fondé ;

en conséquence,

le rejeter ;

sur l'appel incident

le recevoir ;

sur l'irrecevabilité de leur action :

les déclarer recevables en leur action ;

en conséquence,

rejeter la demande d'irrecevabilité formée par Mme [Y] [U] à fin de non-recevoir ;

faisant droit à l'appel incident :

infirmer le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

a dit que Mme [Y] [U] a recelé une somme de 45 642,04 euros ;

les a déboutés de toutes leurs demandes en ce qu'elles portent sur la somme de 8 495, 285 euros ;

les a déboutés de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts venant réparer un préjudice moral résultant des circonstances d'ouverture du coffre-fort ;

dit n'y avoir lieu d'allouer quelque somme que ce soit à l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié, par eux,pris in solidum, d'une part, et par Mme [Y] [U], d'autre part ;

statuant à nouveau :

dire que Mme [Y] [U] a recelé des biens ou droits de la succession d'[J] [C], en l'espèce, une somme de 50 000 euros ;

en conséquence la condamner à rembourser à la succession d'[J] [C] la somme de 50 000 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013, date d'ouverture de la succession ;

dire et juger que Mme [Y] [U] ne peut prétendre à aucune part dans cette somme ;

constater que Mme [Y] [U] a recelé des biens ou droits de la succession d'[J] [C], en l'espèce, une somme de 8 495,285 euros créditée le 24 octobre 2013 sur son compte personnel ;

en conséquence, la condamner à rembourser à la succession d'[J] [C] la somme de 8 495, 285 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ;

dire et juger que Mme [Y] [U] ne peut prétendre à aucune part dans cette somme ;

condamner Mme [Y] [U] à verser à chacun d'eux la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'ouverture du coffre-fort ;

débouter Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

condamner Mme [Y] [U] à leur verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première d'instance ;

la condamner en outre aux entiers frais et dépens à hauteur de première instance et d'appel.

S'agissant de la somme de 50 000 euros, les consorts [C] exposent que les éléments matériel et intentionnel du recel sont constitués puisqu'en effet :

le 2 janvier 2013, alors qu'[J] [C] était en fin de vie, Mme [Y] [U] a émis un chèque de 50 000 euros prélevé sur le compte joint et libellé à son ordre,

interrogée sur le sort de cette somme et sur le contenu du coffre-fort, Mme [U] a sciemment décidé de ne pas s'expliquer et n'a pas déclaré cette somme à la succession ; ce n'est que devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qu'elle a fait état de ce que cette somme lui avait permis de faire face à d'importantes dépenses telles que le paiement des impôts, des obsèques des travaux d'électricité (dans sa propre maison) ou le paiement des « soins cancer » alors que ces derniers étaient pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé du défunt et que Mme [U] ne justifie en rien des dépenses qu'elle prétend avoir effectuées au bénéfice du défunt ; aucune des conclusions régularisées par Mme [U] dans le cadre de la première instance ne fait état de ce qu'elle n'aurait jamais réceptionné le courrier du 29 mai 2015 adressé par Me [M] aux termes duquel elle indique que les consorts [C] s'interrogent sur le chèque d'un montant de 50 000 euros débité du compte [12], ce courrier ayant également été adressé à son avocat le 13 janvier 2017 ; Mme [U] a tenté de s'approprier indument des fonds dans le but de rompre l'égalité du partage, de dissimuler l'intégralité des fonds qu'elle a perçus suite au décès d'[J] [C] comme en atteste le fait qu'elle s'est sciemment abstenue de déclarer les sommes qu'elle a touchées au titre du contrat 109L8002514 souscrit auprès de [9], soit la somme de 187 129, 95 euros montant qui doit être déclaré à la succession, ce qu'elle s'est abstenue de faire, en n'évoquant l'existence de fonds détenus en Suisse que tardivement,

les dépenses listées par Mme [U] pour justifier de l'utilisation de la somme en cause sont, pour certaines, inexistantes et, pour les autres, soit personnelles soit prises en charge par des assurances,

Mme [U] n'était pas dans le besoin et pouvait utiliser le compte joint qu'elle détenait avec [J] [C].

S'agissant de la somme de 16 990,57 euros, les consorts [C] font valoir que cette somme créditée sur le compte personnel de Mme [U] correspond à la retraite complémentaire de cadre d'[J] [C] pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 ; Mme [U] bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er juillet 2013, elle n'a droit, au titre de cette pension, qu'à la moitié de cette somme soit 8 495,285 euros, l'autre moitié qu'elle a recelée revenant à la succession.

S'agissant du contenu du coffre-fort dont [J] [C] et Mme [U] étaient co-titulaires, les consorts [C] indiquent que :

le 28 mars 2014, Mme [U] a demandé à la [8] de modifier à son seul nom l'intitulé du contrat relatif à ce coffre-fort et par la suite, a procédé seule à l'ouverture de ce coffre-fort, sans faire état des biens qu'il contenait, alors même qu'elle avait consenti à faire établir un inventaire des meubles en présence de Me [M],

Mme [U] s'est contentée de produire le contrat de location du coffre-fort limitant la valeur du contenu à 76 300 euros, la lettre de réalisation de ce contrat et une liste manuscrite établie par Mme [U] qui ne liste que quelques objets de faible valeur,

ils ont subi un préjudice moral puisqu'ils se voient privés de biens personnels ayant appartenu à [J] [C].

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U], les consorts [C] soulignent qu'avant la procédure, ils ont sollicité, en vain, auprès de cette dernière, des explications sur le contenu du coffre-fort, sur le chèque de 50 000 euros, le montant des assurances-vie qu'elle a perçues, les échanges d'écritures ayant permis d'établir la mauvaise foi de Mme [U].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il y a lieu d'indiquer que :

aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « déclarer », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l'arrêt mais dans ses motifs,

n'étant pas saisie d'une demande de Mme [U] tendant à l'irrecevabilité de l'action des consorts [C], la cour n'a pas à statuer de ce chef.

I. Sur les demandes des consorts [C] au titre du recel successoral

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Il est de principe que constitue un recel, toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir ; le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

1.Sur les sommes rapportables à la succession

1.1 Sur la somme de 50 000 euros virée sur le compte personnel de Mme [U]

Il est constant que le 15 juin 2012, la somme de 50 000 euros a été virée d'un compte personnel d'[J] [C] pour être créditée sur un compte joint dont ce dernier était titulaire avec Mme [U] et que cette même somme a été débitée dudit compte en janvier 2013 au moyen d'un chèque par cette dernière pour être créditée sur un compte dont elle était seule titulaire

Mme [U] justifie de ce qu'à la date de l'émission du chèque de 50 000 euros, elle bénéficiait d'une procuration de son époux. Il lui appartient donc de démontrer que, jusqu'au décès de celui-ci, soit le [Date décès 4] 2013, lequel a mis fin au mandat conféré, cette somme a été utilisée dans l'intérêt de son mandant.

A cet égard, elle soutient que la somme de 50 000 euros a été utilisée pour payer les impôts sur les revenus, les taxes foncières, les impôts en Allemagne, les obsèques, des travaux sur les bien situés à [Localité 14] et [Localité 27], pour l'entretien des jardins de [Localité 14] et [Localité 28] et pour les frais vétérinaires canins.

1.1.1 S'agissant des impôts sur les revenus

Mme [U] indique qu'elle a utilisé la somme totale de 28 003 euros pour régler les impôts sur les revenus pour les années 2013 et 2014, sans toutefois la détailler, les documents produits ne permettant pas de déterminer à quoi l'ensemble de cette somme correspond. Leur analyse permet cependant de constater que les sommes suivantes ont été réglées après le décès d'[J] [C], soit au-delà de la fin du mandat :

10 693 euros débitée par chèque du 27 septembre 2013 d'un compte personnel de Mme [U] au profit du Trésor public (cf extrait du 9 octobre 2013),

5 770 euros débitée le 19 février 2014 d'un compte bancaire ouvert non pas au nom de Mme [U] seule mais aux noms de cette dernière et d'[J] [C] (cf extrait de compte du 10 mars 2014), ce débit n'ayant donc pas de lien avec la somme de 50 000 euros,

5 570 euros débitée par chèque le 14 mai 2014 d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme [U], étant souligné que la mention manuscrite « impôts » qui y est portée à côté ne vaut pas preuve de ce que cette somme a effectivement été payée à cette fin.

Mme [U] n'a donc pas utilisé la somme de 28 003 euros dont elle fait état avant le décès d'[J] [C] dans l'intérêt de celui-ci.

1.1.2 S'agissant des taxes foncières

Mme [U] indique qu'elle a utilisé la somme de 632 euros pour régler les taxes foncières de 2013.

L'extrait de compte bancaire dont elle est titulaire daté du 11 novembre 2013 fait apparaître une somme débitée par chèque de 632 euros le 17 octobre 2013, soit après le décès d'[J] [C] et avec la mention manuscrite « impôts [J] » laquelle ne vaut pas preuve du destinataire des fonds.

Mme [U] n'a donc pas utilisé cette somme avant le décès d'[J] [C] dans l'intérêt de celui-ci.

1.1.3 S'agissant des impôts en Allemagne

Mme [U] indique avoir payé la somme de 7 647,15 euros à l'administration fiscale allemande.

L'analyse du document en langue allemande traduit en langue française qu'elle produit permet de constater qu'il s'agit d'un rappel de l'administration fiscale allemande daté du 20 novembre 2014, soit postérieur au décès d'[J] [C] lequel, au demeurant, ne vise que Mme [U], la preuve du règlement de la somme de 7 647,15 euros n'étant, en outre, pas rapportée.

Mme [U] n'a donc pas utilisé cette somme avant le décès d'[J] [C] dans l'intérêt de celui-ci.

1.1.4 S'agissant des frais d'obsèques

Mme [U] indique avoir payé la somme de 9 838,30 euros pour les frais d'obsèques d'[J] [C].

Pour justifier de cette somme, elle produit des documents dont le total se monte à 8 338,30 euros et non à 9 838,30 euros.

Elle justifie avoir payé :

la somme de 5 651 euros correspondant au bon de commande du 3 juin 2013 établi par la SARL [19] pour l'organisation des obsèques,

la somme de 349 euros correspondant à une facture de la société [18] ([17]),

la somme de 312,30 euros correspondant à la facture du 6 juin 2013 de l'hôtel-restaurant de la gare de [Localité 28],

la somme de 200 euros correspondant à la facture de la pâtisserie Chez [K] à [Localité 28],

la somme de 110 euros correspondant à la facture de la société [22] à [Localité 28],

la somme de 1716 euros correspondant à la facture de l'entreprise [20] pour des travaux mortuaires.

Mme [U] justifie donc avoir engagé des frais pour organiser les obsèques de son époux donc dans l'intérêt du défunt. S'agissant d'actes conservatoires, ces dépenses doivent être prises en compte pour autant qu'elles aient été nécessaires, ce qui n'est pas le cas des frais facturés par les [17] à hauteur de 349 euros.

Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [U] justifie avoir réglé dans l'intérêt d'[J] [C] la somme de 7 989,30 euros.

1.1.5 S'agissant des travaux sur les biens situés à [Adresse 15] et à [Localité 27]

Mme [U] indique qu'elle a payé à ce titre les sommes de 1 382,08 euros et 1 000 euros pour le bien situé à [Adresse 15] et celle de 1 338,21 euros pour le bien situé à [Localité 27].

Elle ne produit que les factures de 1 382,08 euros et 1 338,21 euros. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ces sommes ne peuvent s'imputer sur la somme de 50 000 euros dont elle a bénéficié sur un compte personnel dès lors que les sommes de 1 382,08 euros, 1 000 euros et 1 338,21 euros ont débitées, du vivant d'[J] [C], non pas d'un des comptes bancaires dont elle était seule titulaire mais du compte joint dont elle était titulaire avec ce dernier.

Mme [U] ne justifie donc pas qu'elle a réglé ces sommes par prélèvement sur la somme de 50 000 euros qu'elle avait créditée sur un de ses comptes personnels.

1.1.6 S'agissant des frais d'entretien des jardins de [Localité 14] et de [Localité 28]

Mme [U] indique qu'elle a payé à ce titre les sommes de 816,66 euros et 1 397 euros. Elle produit les factures correspondantes lesquelles ont, cependant, été établies après le décès d'[J] [C] soit au-delà de son mandat.

1.1.7 S'agissant des frais vétérinaires

Mme [U] indique qu'elle a payé à ce titre la somme totale de 1 033,33 euros pour le chien du défunt.

Elle produit les factures correspondantes lesquelles ont, cependant, été établies après le décès d'[J] [C], soit au-delà de son mandat.

*

Au regard de ces développements, il apparaît que sur la somme de 50 000 euros, c'est une somme de 42 010,70 euros (soit 50 000 euros - 7 989,30 euros) qui est rapportable à la succession.

1.2. Sur la somme de   8 495,285 euros virée sur le compte personnel de Mme [U]

Les consorts [C] soutiennent que Mme [U] s'est vue verser sur son compte personnel, le 24 octobre 2013, la somme de 16 990,57 euros correspondant à la retraite complémentaire [16] de cadre de son époux défunt laquelle était réglée trimestriellement à terme échu alors que n'étant bénéficiaire d'une pension de réversion que depuis le 1er juillet 2013, elle n'avait droit qu'à la moitié de cette somme soit 8 495,285 euros.

Le 24 octobre 2013, Mme [U] s'est effectivement vue créditer, sur son compte personnel, de la somme de 16 990,57 euros au titre de la retraite complémentaire [7].

Il résulte de l'attestation établie le 25 février 2022 par l'organisme [24] que Mme [U] bénéficie d'une pension de réversion depuis le 1er juillet 2013.

Selon le décompte établi le 28 octobre 2013 par le même organisme, la somme de 16 990,57 euros en cause a été versée pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, ce dont il se déduit que la moitié de cette somme, correspond à la retraite complémentaire du défunt (pour la période allant d'avril à juin 2013) et que l'autre moitié correspond à la pension de réversion de Mme [U].

Par conséquent, Mme [U] doit rapporter à la succession la somme de 8 495,285 euros.

*

Au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner Mme [U] à rapporter à la succession d'[J] [C] les sommes de :

42 010,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013, date d'ouverture de la succession,

8 495,285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, date à laquelle, cette somme a été créditée sur son compte personnel.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

2. Sur le recel successoral

S'agissant de la somme de 42 010,70 euros, il n'y a pas lieu de retenir le recel dès lors que le prélèvement par chèque de la somme de 50 000 euros au profit de Mme [U] n'a pas été dissimulé puisqu'il ressort des extraits de compte du compte joint du défunt et de cette dernière, qui étaient en possession des consorts [C].

S'agissant de la somme de 8 495,285 euros, au regard du libellé de l'attestation de l'organisme [23] et du décompte du 28 octobre 2013 qu'elle a adressés à Mme [U] étaient de nature à induire cette dernière en erreur sur la nature exacte de la somme de 16 990,57 euros versée par cet organisme à hauteur, il y a lieu de considérer que le recel n'est pas établi.

*

Au regard de ces développements, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre du recel successoral et donc de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que Mme [Y] [U] veuve [C] a recelé une somme de 45 642,04 euros,

dit que [Y] [U] veuve [C] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande tendant à voir dire que Mme [U] ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 8 495,285 euros.

II. Sur la demande de dommages et intérêts en lien avec le coffre-fort

Selon contrat du 7 mars 2005, [J] [C] et Mme [U] ont loué conjointement un coffre avec valeur de contenu limitée à 76 300 euros auprès du [10] [Localité 21].

Après le décès d'[J] [C], Mme [U] a demandé à la banque de modifier à son seul nom l'intitulé de ce coffre-fort à son seul nom, contrat qu'elle a résilié le 6 décembre 2017.

Mme [U] n'a pas fait dresser d'inventaire officiel de ce coffre-fort au décès d'[J] [C]. Elle en a établi un unilatéralement, soit sans force probante, le 1er décembre 2019, sur injonction du juge de la mise en état, soit plus de quatre ans après le décès d'[J] et près de deux ans après la résiliation contrat de location dudit coffre, alors que son avocat avait été sollicité sur ce point par Me [M] par courrier du 13 janvier 2017 auquel était annexé le courrier établi par Me [M] le 29 mai 2015 faisant état d'interrogations des enfants du défunt quant à l'existence d'un coffre-fort sans qu'aucune suite n'y ait été donnée.

Au regard de l'absence de diligences de Mme [U] et de ses manoeuvres dilatoires n'ayant pas permis aux autres héritiers d'[J] [C] de connaître avec certitude le contenu du coffre-fort sur une partie de laquelle ils pouvaient avoir des droits, il y a lieu de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

III. Sur l'amende civile

La demande formulée de ce chef est rejetée dès lors que les intimés ont abouti en certaines de leurs demandes.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la procédure n'étant pas abusive dès lors que les demandes des intimés ont, en grande partie, abouti.

V. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allouer de somme à Mme [U] au titre des frais irrépétibles mais est infirmé pour le surplus. Mme [U] est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et de celle d'appel.

Elle est condamnée à payer aux intimés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en premier ressort, et celle de 1 500 euros pour ceux exposés en appel.

Les demandes formulées par Mme [U], sur ce même fondement, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

dit que [Y] [U] veuve [C] avait recelé une somme de 45 642,04 euros ;

en conséquence, a condamné [Y] veuve [C] à restituer à la succession d'[J] [C] la somme de 45 642,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2013 ;

dit que [Y] [U] veuve [C] ne pouvait prétendre à aucune part sur cette somme ;

débouté les consorts [C] de leur demande tendant à voir condamner Mme [Y] [U] à rembourser à la succession d'[J] [C] la somme de 8 495,285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ;

débouté les consorts [C] de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts venant réparer un préjudice moral résultant des circonstances d'ouverture du coffre-fort ;

dit n'y avoir lieu d'allouer quelque somme que ce soit à l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié, par les consorts [C] pris in solidum, d'une part, et par [Y] [U] veuve [C], d'autre part ;

LE CONFIRME dans les limites de l'appel, pour le surplus ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE Mme [Y] [U] à rapporter à la succession d'[J] [C] :

la somme de 42 010,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013,

la somme de 8 495,285 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ;

REJETTE les demandes formulées au titre du recel successoral ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [C], Mme [X] [C] et M. [G] [C] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande d'amende civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [C], Mme [X] [C] et M. [G] [C], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [C], Mme [X] [C] et M. [G] [C], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

REJETTE la demande de Mme [Y] [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,